Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-11.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.975
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2005
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 390 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;
Attendu que Mme X... a formé opposition à un jugement du 7 juin 2001 qui l'a condamnée à payer une certaine somme à Mme Y... ;
Attendu qu'après avoir constaté la péremption de l'instance ayant abouti au premier jugement, objet de l'opposition, le tribunal a décidé que ce jugement avait, conformément aux dispositions de l'article 390 du nouveau Code de procédure civile, acquis autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces dispositions ne s'appliquent qu'en cas de péremption de l'instance d'appel ou de l'instance d'opposition à jugement, le tribunal qui était saisi de l'opposition au jugement du 7 juin 2001, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Muret ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard