Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-14.991
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.991
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André X...,
2 / Mme Liliane Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la Banque Sofinco, société anonyme dont le siège est ... Ville-l'Evêque, 75008 Paris,
2 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) vie, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa assurances,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Banque Sofinco, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie UAP vie, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 19 septembre 1991, la Banque Sofinco a consenti aux époux X... un prêt de 70 000 francs remboursable en 60 mensualités ; que M. X... a adhéré à l'assurance groupe souscrite par la banque auprès de la compagnie UAP, garantissant les risques décès-invalidité ; que, par lettres des 11 octobre et 15 novembre 1994, M. X... a informé la Banque Sofinco de son arrêt de maladie, à compter du 3 juin 1994, et de son classement en invalidité ;
qu'ils ont cessé les remboursements ;
Attendu que pour les condamner à payer à la Banque Sofinco, en deniers ou quittances, la somme de 124 162,30 francs, outre les intérêts au taux légal capitalisés, et mettre hors de cause la compagnie UAP, l'arrêt attaqué énonce que les époux X... ne pouvaient soutenir, pour la première fois devant la Cour, ne pas avoir reçu la mise en demeure du 29 octobre 1993 de la société Sofinco, dès lors qu'en première instance, ils n'avaient pas contesté avoir eu connaissance de cette lettre et n'avaient pas nié l'avoir reçue ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à la Banque Sofinco, en deniers ou quittances, la somme de 124 162,30 francs, outre intérêts au taux légal capitalisés, et a mis hors de cause la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa assurances, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Banque Sofinco et la société Axa assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la Banque Sofinco et la société Axa assurances à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; rejette la demande de la Banque Sofinco ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.
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