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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 98-10.514

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.514

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société X... Georges Y..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit : 1 / du GIE les Trois Comtois, dont le siège est ..., 2 / de la société X... Arnaud frères, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Etablissements Rivoire-Jacquemin, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de la société X... Georges Y..., de Me Blondel, avocat du GIE les Trois Comtois et des sociétés X... Arnaud frères et Etablissements Rivoire-Jacquemin, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société X... Georges Y... (la société) reproche à l'arrêt (Besançon, 14 novembre 1997) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité de la décision de l'assemblée générale du GIE "les Trois Comtois" du 4 mars 1991, par laquelle elle a été exclue du GIE et déclaré irrecevable sa demande aux fins de dissolution de ce GIE alors, selon le moyen : 1 ) qu'il résulte de la combinaison des articles 11 et 12 des statuts du GIE que l'exclusion d'un membre dudit groupement est réputée accomplie à compter de la réception par le membre exclu de la lettre l'informant de son exclusion ; qu'en retenant, pour dire que la société était mal fondée à remettre en cause l'exclusion dont elle a été l'objet, d'une part, que la délibération a été prise, sur le plan formel, en conformité avec l'article 12 du contrat constitutif du GIE et, d'autre part, que la circonstance que cette décision d'exclusion n'ait pas été notifiée à la société est sans emport, la cour d'appel a dénaturé les articles 11 et 12 du contrat constitutif du GIE ; 2 ) qu'en retenant que la circonstance que la décision d'exclusion n'ait pas été notifiée à la SA Fromageries Georges Y... est sans emport, puisqu'elle en a manifestement connaissance, sans préciser les éléments de fait dont elle a déduit la connaissance , par la société, de la décision d'exclusion la concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) alors que, dans ses conclusions d'appel elle avait formulé différents moyens de nature à justifier tant sa demande tendant à voir constater la nullité de la décision l'excluant du GIE, que sa demande tendant à voir prononcer la dissolution de ce GIE ; qu'elle avait ainsi contesté avoir pratiqué des conditions discriminatoires en ce qui concerne les marques sous lesquelles le GIE commercialise la production de ses membres, reproché au GIE de ne pas avoir respecté ses obligations comptables et, soutenu que les deux autres membres du GIE utilisaient le groupement et la marque lui appartenant à des fins personnelles; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions tirées de la combinaison des articles 11 et 12 des statuts du GIE, qu'elle fait valoir au soutien de la première branche de son moyen ; que celui-ci est donc nouveau ; qu'il est mélangé de fait et de droit ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que "lors de la réunion du conseil d'administration du 25 janvier 1991 à laquelle participait notamment Jean-Paul Y..., il a été décidé la convocation d'une assemblée générale extraordinaire devant se dérouler à l'issue de celle ordinaire convoquée pour le 4 mars 1991, dont l'objet était notamment l'examen de l'opportunité du maintien de la SA Fromageries Georges Y... au sein du groupement ; que ce procès-verbal a été notifié à cette société le 5 février 1991 ; qu'elle a été dûment convoquée aux deux assemblées générales par lettre recommandée avec avis de réception signée le 29 janvier 1991 à laquelle étaient annexés le projet de rapport de gestion du conseil, le rapport du conseil à l'AGE et le texte des résolutions pour les deux assemblées ; que son exclusion a été décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire" et que la société a manifestement connaissance de cette décision et en sollicite d'ailleurs l'annulation ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, d'un côté, qu'en ce qui concerne le chef des conclusions relatif à la pratique de conditions discriminatoires, l'arrêt retient qu'il résulte des éléments produits aux débats que les faits ont été reconnus par M. Jean-Paul Y..., répondant ainsi au chef des conclusions invoqué et, d'un autre côté, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux autres chefs des conclusions prétendument délaissés, dès lors que ceux-ci n'étaient invoqués qu'au soutien de la demande tendant à la dissolution du GIE, qu'elle a déclarée irrecevable ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... Georges Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... Georges Y... à payer au GIE les Trois Comtois, à la société X... Arnaud frères et à la société Etablissements Rivoire-Jacquemin la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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