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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 96-70.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-70.027

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 janvier 1996 par le juge de l'expropriation du département de la Martinique, siège au tribunal de grande instance de Fort-de-France, au profit : 1 / de la commune de Sainte-Marie, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié Hôtel de ville, 97230 Sainte-Marie, 2 / du Préfet de la Martinique, domicilié Préfecture, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Sainte-Marie, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique, le juge de l'expropriation du département de la Martinique a, par l'ordonnance attaquée du 9 janvier 1996, prononcé l'expropriation d'un terrain appartenant à Mme X..., au profit de la commune de Sainte-Marie ; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne Mme X..., l'ordonnance rendue le 9 janvier 1996, par le juge de l'expropriation du département de la Martinique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Sainte-Marie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Sainte-Marie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz