Cour de cassation, 28 novembre 2012. 11-26.145
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-26.145
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2011), qu'à l'issue de diverses instances, la SARL Cofim, dépendant du groupe X..., a été condamnée à payer à la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud le montant d'une ouverture de crédit de 2 500 000 francs consentie le 17 septembre 1991 afin d'apurer le compte-courant débiteur d'une entreprise de produits textiles dont elle était l'actionnaire majoritaire, puis, sur l'action en comblement de passif exercée par le mandataire liquidateur de cette entreprise, déclarée en liquidation judiciaire depuis le 18 septembre 1991, à en supporter l'insuffisance d'actif, soit la somme de 1 829 388, 21 euros ; que cette dernière condamnation ayant entraîné la mise en liquidation judiciaire de la société Cofim, son ancien gérant, M. X... a été jugé responsable de son insuffisance d'actif et condamné personnellement à payer la même somme ; que M. X... a recherché la responsabilité civile professionnelle de l'avocat chargé de la défense de ses intérêts personnels et de ceux des sociétés de son groupe, M. Z..., auquel il reproche d'avoir manqué à ses devoirs de conseil, de compétence ou de diligence à l'occasion de ces diverses procédures et d'une autre instance l'ayant opposé au Crédit lyonnais, sollicitant la condamnation solidaire de l'avocat et de son assureur, la société Covea Risks, à lui payer diverses indemnités réparatrices, pour un montant global de 1 683 970, 30 euros ;
Attendu, que, d'abord, pour rejeter la demande en réparation d'une perte de chance d'obtenir l'infirmation du jugement qui, passé en force de chose jugée par application de l'article 1034 du code de procédure civile, du fait de la non reprise d'instance devant la juridiction de renvoi après la cassation de l'arrêt confirmatif, avait condamné la société Cofim à rembourser l'ouverture de crédit litigieuse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'une telle infirmation, eut-elle été obtenue, aurait été sans incidence sur l'insuffisance d'actif supportée par M. X... dès lors que la dette résultant de l'ouverture de crédit était également inscrite au passif de l'entreprise dont la société Cofim a été condamnée à supporter intégralement l'insuffisance d'actif, en raison de sa gestion de fait et en sanction de fautes propres ; que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que l'absence de saisine de la juridiction de renvoi, bien que relevant du droit propre de la société Cofim qu'un administrateur ad'hoc aurait pu exercer pour elle, n'avait pas aggravé l'insuffisance d'actif dont le gérant de la socété a eu à répondre, l'arrêt échappe aux griefs du premier moyen ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant constaté que le montant du solde débiteur du compte personnel dont M. X... était titulaire auprès du Crédit lyonnais et le taux des intérêts conventionnels pratiqués étaient l'objet d'une transaction que le débiteur n'a pas exécutée, a pu en déduire, sans encourir la critique du quatrième moyen, et dès lors qu'il n'était pas allégué que cette transaction ait été résolue, rescindée ou annulée, que M. Z... n'avait commis aucune faute en s'abstenant de contester une créance acquise en son principe comme en son montant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux autres moyens du pourvoi qui ne sont pas de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Z... et la société Covea Risks la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Alain X... de sa demande tendant à faire constater qu'en sa qualité de conseil de la société COFIM, Maître Z... était débiteur d'une obligation de conseil à son égard en sa qualité de tiers au regard de la procédure d'extension de passif diligentée à son encontre, et à voir condamner en conséquence solidairement Maître Z... et la société COVEA RISKS à la somme de 601. 776, 31 € ;
Aux motifs propres que « le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il e considéré M. X... recevable en ses demandes dès lors qu'elles sont fondées non seulement sur les dispositions de l'article 1147 du code civil mais encore sur celles de l'article 1382 du code civil, c'est à dire sur une responsabilité de nature quasi-délictuelle ; qu'ainsi, outre l'assistance fournie par M. Z... à M. X... personnellement dans le cadre de l'action en comblement de passif de M. De Y..., ès qualités de liquidateur de la société Cofirn, M. X... entend rechercher la responsabilité de l'avocat à l'occasion des procédures impliquant les sociétés COFIM, Exclusif et Alain X... ; que toutefois, sur ce fondement quasi-délictuel, M. X... doit encore établir la faute, le préjudice et le lien de causalité ;
Considérant sur l'absence de saisine de la cour de renvoi à la suite de l'arrêt de cassation du 16 janvier 2001, ce qui aurait eu pour conséquence selon l'appelant une perte de chance pour la COFIM de voir infirmer la décision du tribunal de commerce du 9 février 1994 et une perte de chance pour lui-même d'échapper à la sanction de l'action en comblement de passif de la COFIM, que par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a justement souligné que dans le cadre de ce contentieux, M. X... n'était pas partie à la procédure et que M. Z... était l'avocat de la société COFIM ; qu'à la date de l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2001, il appartenait au seul liquidateur d'apprécier l'opportunité de saisir la cour de renvoi et non au gérant d'agir, que rien n'établit que M. De Y... en qualité de liquidateur ait mandaté M. Z... pour représenter la COFIM et qu'au contraire, il a fait le choix d'un autre conseil, M. A..., lequel a assisté M. De Y... es-qualités au cours des procédures ultérieures ; qu'ainsi il est suffisamment démontré que M. Z... n'avait aucun pouvoir pour saisir la cour de renvoi, ce que M. X... ne saurait sérieusement pouvoir avoir ignoré au regard de sa qualité d'associé et ancien gérant de la Corea parfaitement informé de la décision de liquidation judiciaire concernant ladite société depuis le 15 novembre 1999 ; que pas davantage il n'aurait été opportun de sa part de tenter de faire désigner un mandataire ad hoc ; que pour ces motifs, aucune faute ne saurait en conséquence être reprochée à l'avocat à l'occasion de cette procédure, le surplus des motifs de la décision déférée quant à l'absence en tout état de tout lien de causalité entre l'absence de saisine de la cour de renvoi et la condamnation de M. X... au titre d'une action en comblement de passif, pour sa gestion fautive à l'o ai ne de l'insuffisance d'actif de cette société ne pouvant qu'être pleinement approuvé ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Alain X... reproche à Maître Maurice Z... un défaut de diligence pour ne pas avoir saisi la cour d'appel de Lyon désignée comme cour de renvoi par la Cour de cassation dans son arrêt du 16 janvier 2001 rendu dans l'affaire opposant la B. P. R. D. à la société COFIM ;
Qu'il lui reproche à tout le moins un manquement au devoir de conseil et de diligences en exposant que si l'avocat estimait ne plus pouvoir agir en raison de la liquidation de la COFIM, il lui appartenait de se rapprocher du liquidateur Maître DE Y... pour recevoir ses instructions et de transmettre le cas échéant le dossier à l'avocat désigné par le liquidateur, et, en cas de refus d'agir de ce dernier, de faire désigner un mandataire ad hoc en vue de représenter la COFIM pour saisir la cour de renvoi ;
Qu'il indique qu'il est résulté de la faute de Maître Maurice Z... une perte de chance pour la COFIM de voir infirmer la décision du tribunal de commerce du 9 février 1994, et donc une perte de chance pour lui-même d'échapper à la sanction de l'action en comblement de passif de la COFIM ;
Attendu qu'il est constant que dans le cadre de ce contentieux, Maître Maurice Z... était l'avocat de la société COFIM et non celui d'Alain X... qui n'était pas partie à la procédure ; que ce dernier ne peut dès lors rechercher sa responsabilité que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'à la date à laquelle l'arrêt de la cour de cassation du 16 janvier 2001 a été rendu, la société COFIM était en liquidation judiciaire ; que son gérant n'avait plus qualité pour la représenter et mandater un avocat ; qu'il n'est nullement établi que Maître DE Y... ait désigné Maître Maurice Z... pour représenter la COFIM ; que le liquidateur a au contraire fait le choix d'un avocat en la personne de Maître A... qui a assisté Maître DE Y... ès qualités au cours des procédures ultérieures ; que Maître Maurice Z... n'avait dès lors pas le pouvoir de saisir la cour de renvoi ;
Que Maître DE Y... est intervenue à la procédure engagée devant la cour de cassation et avait donc connaissance de l'arrêt et de la désignation de la cour de renvoi ; qu'il n'appartenait pas à Maître Maurice Z... qui n'était pas son avocat d'indiquer à cette dernière l'attitude procédurale à adopter ; qu'il revenait en effet au liquidateur, assisté de son propre avocat, chargé de suivre les actions judiciaires de la société COFIM, d'apprécier l'opportunité de saisir la cour de renvoi ;
Que Maître Maurice Z... a informé Alain X... de cette situation dans un courrier du 5 février 2001 adressé par fax, et versé aux débats ;
Attendu que l'allégation d'Main X... qui soutient ne jamais avoir reçu ce courrier ne suffit pas pour l'écarter des débats, alors qu'il n'est pas d'usage qu'un avocat corresponde avec son client par lettre recommandée aux fins de se constituer des preuves dans la perspective d'un éventuel litige avec ce dernier, ou conserve durant des années les accusés de réception des fax envoyés à ce client, d'autant qu'en l'espèce, Maître Maurice Z... a assisté Alain X... et les sociétés de son groupe durant nombreuses années au cours desquelles des rapports de confiance se sont nécessairement instaurés ;
Qu'il convient par ailleurs de relever que les demandeurs qui ont formé un incident de faux s'agissant de la lettre 17 juillet 1995, n'ont pas agi de même s'agissant du courrier du 5 février 2001 ;
Attendu que dans ce courrier circonstancié du 5 février 2001, Maître Maurice Z... expose que les conséquences de l'arrêt de cassation du 16 janvier 2001 sont aléatoires en raison tant de la décision de la cour de renvoi susceptible d'intervenir eu égard aux éléments nouveaux qui pourraient être produits et qu'il évoque dans le courrier, que de la décision même de saisir cette cour qui revient au liquidateur de la société COFIM représenté par son avocat, Maître A...; qu'il indique par ailleurs l'hostilité de ces derniers à l'égard d'Alain X... et la procédure en comblement de passif envisagée ; qu'il ajoute avoir rappelé téléphoniquement à Maître A... le délai pour saisir la cour de renvoi ;
Que Maître Maurice Z... termine sa lettre en rappelant à son client qu'il reste à sa disposition pour toute question complémentaire ;
Attendu qu'Alain X... est mal fondé à venir reprocher à Maître Maurice Z... de ne pas avoir saisi la cour de renvoi, alors que ce dernier ne pouvait pas le faire puisqu'il ne pouvait plus agir sur mandat du gérant de la COFIM, et qu'Alain X... le savait parfaitement ;
Que si Alain X... soutient aujourd'hui à titre subsidiaire que Maître Maurice Z... a omis de lui indiquer qu'un mandataire ad hoc aurait pu être désigné pour saisir la cour de renvoi, il n'apparaît pas qu'une telle démarche eût été opportune ;
Qu'en effet, l'existence non démentie de la convention de participation conclue entre les sociétés COFIM et EXCLUSIF, aux termes de laquelle la société COFIM prenait en charge 90 % du passif de la société EXCLUSIF et bénéficiait de 90 % des revenus et actifs, convention rappelée par Maître Maurice Z... dans son courrier du 5 février 2001 à l'occasion de l'analyse des chances de succès en cas de saisine de la cour de renvoi, était de nature à avoir des conséquences sur la décision qui aurait été prise par cette cour ;
Que par ailleurs, l'engagement de la COFIM souscrit le 18 septembre 1991 envers la B. P. R. D. n'était nullement subordonné à l'ouverture d'un redressement judiciaire de la société EXCLUSIF comme le soutient Alain X..., et avait pour objet de couvrir la créance détenue par la B. P. R. D. envers cette dernière, étant rappelé que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la Cour de Cassation n'a pas considéré qu'il n'y avait pas eu novation et n'a pas tranché la question de la nature et de la portée de l'engagement litigieux, mais a seulement reproché à la cour d'appel de ne pas avoir recherché s'il se déduisait sans équivoque des termes de l'acte du 17 septembre 1991 que les parties avaient eu l'intention d'éteindre l'obligation de la société EXCLUSIF pour lui substituer une obligation de la société COFIM ;
Attendu enfin, qu'à supposer même que le fax litigieux n'ait pas été reçu le 5 février 2001, il n'est pas concevable qu'Alain X..., en homme d'affaires avisé et expérimenté, ne se soit pas enquis auprès de Maître Maurice Z... de la procédure de cassation et n'ait pas envisagé avec ce dernier la suite à y donner, alors qu'il entretenait avec son avocat des rapports suivis, ainsi qu'il résulte de l'ensemble de la procédure ; qu'Alain X... n'ignorait notamment pas que la société COFIM dont il était associé et dont il a été reconnu gérant de fait, était en liquidation judiciaire depuis le 15 novembre 1999 à la suite de la déclaration de cessation des paiements effectuée le 29 octobre précédant et qu'elle était désormais représentée par son liquidateur, Maître DE Y..., qui seul pouvait poursuivre la procédure ;
Attendu qu'aucune faute de Maître Maurice Z... n'est caractérisée à l'occasion de cette procédure ;
Attendu qu'il convient enfin d'observer qu'en toute hypothèse, la cour de renvoi eût-elle été saisie et eût-elle déboutée la banque de sa demande envers la société COFIM, cette décision n'eut pas changé la situation d'Alain X... qui a été condamné par arrêt du 30 mars 2004 à payer, sur le fondement de l'article L. 624-2 ancien du Code de commerce, le passif de la société COFIM à hauteur de la somme de 1. 829. 388, 21 euros correspondant à l'insuffisance d'actif de la société EXCLUSIF mis à la charge de la COFIM par arrêt du 2 juillet 1999, la créance de la B. P. R. D. se trouvant en toute hypothèse au passif de l'une ou l'autre de ces sociétés et la condamnation du 9 février 1994 n'étant pas à l'origine de la condamnation prononcée à l'encontre d'Alain X... en comblement de passif ; qu'en effet cette sanction a été prononcée en raison de sa qualité de dirigeant de la société COFIM qui s'était elle même comportée en dirigeant de la société EXCLUSIF, et de sa gestion déclarée fautive et à l'origine d'une part de l'insuffisance d'actif de cette dernière société » ;
Alors, d'une part, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en retenant, pour débouter l'exposant de sa demande de dommages-intérêts, que M. X... n'était pas partie à la procédure et que M. Z... était l'avocat de la société COFIM, quand M. X... pouvait cependant se prévaloir de l'inexécution par l'avocat de son obligation de conseil à l'égard de la société COFIM, dès lors qu'une telle inexécution lui avait été dommageable, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors, d'autre part, qu'une personne morale dissoute en application de l'article 1844-7. 7° du Code civil ne peut exercer les droits qui lui sont propres que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que Me Z... n'avait pas conseillé à la société COFIM de demander la désignation d'un mandataire ad hoc, qui seul avait pourtant qualité de saisir en son nom la cour d'appel de renvoi ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'aurait pas été opportun de sa part de faire tenter de désigner un mandataire ad hoc, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la saisine de la Cour d'appel de renvoi ne constituait pas un droit propre que le débiteur pouvait exercer par le seul intermédiaire d'un mandataire ad hoc, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 662-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 1844-7 7° du code civil ;
Alors, de troisième part, que l'exposant faisait valoir dans ses conclusions en cause d'appel que la Cour de cassation, en son arrêt du 16 janvier 2001, avait cassé et annulé en toute ses dispositions l'arrêt du 15 mai 1997 qui avait condamné la société COFIM, pour ne pas avoir recherché s'il se déduisait sans équivoque de l'acte du 17 septembre 1991 que les parties avaient eu l'intention d'éteindre l'obligation de la société EXCLUSIF pour lui substituer une obligation de la société COFIM, de sorte que la Cour d'appel avait présumé une novation en méconnaissance de l'article 1273 du code civil (Conclusions d'appel de M. X..., p. 25), et que Maître Z..., dans une correspondance du 17 juin 1997, faisait lui-même valoir que la condamnation de la société COFIM reposait exclusivement sur la novation retenue par la Cour d'appel (Conclusions d'appel de M. X..., p. 26) ; que l'exposant soulevait ainsi un moyen péremptoire qui établissait que la société COFIM, et partant M. X..., qui s'est ensuite vu mettre à sa charge les condamnations litigieuses, par l'intermédiaire d'une action en comblement du passif, avaient été privés d'une perte de chance sérieuse de voir supprimer lesdites condamnations, par l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi par Maître Z... ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi et la condamnation de M. X...au titre d'une action en comblement de passif, sans répondre aux écritures déterminantes de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de quatrième part, que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou en partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux ; qu'il résulte de ce texte que la condamnation du dirigeant consiste à prendre en charge tout ou partie du passif de la société, de sorte que la diminution du passif de la société consécutivement à l'annulation d'une condamnation à son encontre a une incidence directe sur la situation du dirigeant ; qu'ainsi, en énonçant qu'il n'y avait en tout état de cause aucun lien de causalité entre l'absence de saisine de la cour d'appel de renvoi et la condamnation de M. X...au titre d'une action en comblement de passif, quand celui-ci n'avait pourtant été tenu du passif qu'es qualité de dirigeant de la société COFIM, la Cour d'appel a violé l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Alain X... de sa demande tendant à faire condamner solidairement Maître Z... et la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 914. 694 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par l'absence de toute défense au fond devant la Cour d'appel de Paris dans le cadre de l'arrêt prononcé le 30 mars 2004 ;
Aux motifs propres que « le second grief invoqué par l'appelant tient à la faute de son conseil pour n'avoir pas présenté de défense au fond dans l'instance devant la cour d'appel de Paris, laquelle juridiction a augmenté la participation de M. X... au passif de la COFIM à la somme de 1 829 388, 21 €, alors qu'en première instance, le tribunal de commerce de Paris, dans un jugement du 22 juillet 2003, ne l'avait condamné à supporter qu'une p e du passif de ladite société, à concurrence de 914 694 E en limitant la responsabilité de M. X...et en tenant compte du fait que le système bancaire, tel qu'il a fonctionné envers la société Exclusif et lui aussi une part de responsabilité ;
Considérant que par des motifs également pertinents, les premiers juges ont examiné et rappelé la teneur des écritures signifiées par M. Z... ; que plusieurs jeux de conclusions ont été signifiés dans l'intérêt de M. X... ; que s'agissant selon l'appelant des moyens mis en exergue dans la consultation du Professeur B... et non exploités par M. Z..., il y a lieu d'observer que ladite consultation a été établie plusieurs mois après l'intervention de l'arrêt du 30 mars 2004, ce qui rend cette argumentation sans pertinence ; que par ailleurs, il est inexact d'affirmer comme le fait l'appelant que la cour d'appel aurait " constaté que M. X... n'a pas conclu au fond " alors que la motivation de l'arrêt est très différente et qu'elle s'estime au contraire en mesure de se prononcer, faisant état de conclusions du 27 février 2004, qu'elle déclare recevables qu'ainsi, tout en demandant le renvoi de l'affaire pour permettre l'échange de pièces de fond, M. Z... a développé néanmoins subsidiairement des moyens de fond, que l'avocat y a consacré plusieurs pages de ses conclusions de 27 pages, les pages 22 à 25, qu'il s'est ainsi correctement attaché à la critique de la motivation du jugement ; que la cour a répondu à cette argumentation en des termes clairs, adoptant certes une analyse différente de celle des Premiers juges quant à la responsabilité des banques ; que l'avocat ne saurait en aucun cas être rendu comptable du contenu d'une décision judiciaire, que le grief tiré d'une absence de défense au fond ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu qu'Alain X... expose que Maître Maurice Z..., qui lui avait conseillé d'interjeter appel du jugement du 22 juillet 2003, a soulevé devant la cour des moyens de nullité et des fins de non recevoir sans présenter de défense au fond, qu'il n'a notamment pas pu faire valoir devant la cour son argumentation sur l'attitude fautive de la banque ayant permis aux premiers juges de retenir une atténuation de sa responsabilité, que la cour d'appel a dès lors prononcé une condamnation deux fois plus lourde qu'en première instance, que son avocat n'a pas fait davantage valoir les moyens mis en exergue par le Professeur B... dans la consultation sollicitée en vue d'analyser l'opportunité d'un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2004 ;
Que le demandeur expose qu'il est résulté de cette faute un préjudice certain consistant en I'augmentation de la condamnation prononcée par la cour d'appel, et sollicite à ce titre la somme de 914. 694, 21 euros ;
Attendu que, dans la mesure où Alain X... ne fait pas grief à Maître Maurice Z... de la décision d'interjeter appel du jugement rendu le 22 juillet 2003, mais lui reproche une insuffisance dans la défense présentée devant la cour, il n'y a pas lieu d'examiner la valeur probante du courrier daté du 28 juillet 2003 que le défendeur soutient avoir adressé à son client, mais que celui-ci conteste avoir reçu, et dans lequel il attirait son attention sur le risque d'aggravation de la condamnation en appel ;
Attendu qu'Alain X..., représenté par Maître Maurice Z..., a formé un appel nullité contre le jugement rendu le 22 juillet 2003, soutenant que tant l'assignation introductive d'instance délivrée le 22 novembre 2001 que le jugement étaient nuls ;
Que si Alain X... reproche à Maître Maurice Z... de ne pas avoir conclu au fond, il résulte des conclusions signifiées le 27 février 2004 et déclarées recevables par la cour, que ce dernier, tout en demandant subsidiairement à la cour de renvoyer l'affaire afin que les parties puissent échanger les pièces de fond et faire valoir leurs arguments de fond, a développé dans ces écritures des moyens de fond (pages 22 à 25), critiquant la motivation du jugement et reprenant notamment l'argument tiré de l'attitude fautive des banques auxquelles il était reproché d'avoir accordé des crédits excessifs à la société EXCLUSIF, et qui étaient seules responsables de la défaillance de cette dernière ;
Que la cour y a répondu en considérant que " le premier juge, faisant application de l'article L624-2 du Code de commerce, a justement retenu que I'arrêt de la cour de Lyon caractérisait suffisamment les fautes de gestion de la société COFIM et, par voie de conséquence celles de son gérant de droit ; qu'aucun élément ne permet de retenir que d'autres personnes auraient une part de responsabilité dans l'insuffisance d'actif de la société EXCLUSIF, les banques n'ayant pas été poursuivies et ayant octroyé des crédits dont certains par voie orale, en fonction de la personnalité et des sociétés de M. X... " ;
Que ce grief tiré de l'absence de défense au fond sera donc rejeté ;
Attendu par ailleurs qu'il ne peut être sérieusement reproché à Maître Maurice Z... de ne pas avoir développé l'argumentation fournie par le professeur B... dans une consultation postérieure à l'arrêt, et qui avait pour objet de fournir des éléments d'appréciation sur l'opportunité d'un pourvoi, d'autant qu'Alain X... estime que son préjudice ne résulte pas du principe de la condamnation mais de l'aggravation de son quantum qui aurait pu être évitée, selon lui, si son avocat avait développé une argumentation sur l'attitude fautive des banques, ce qu'il a fait dans ses conclusions du 27 février 2004, et alors que la consultation du professeur B... ne développe pas cette question ;
Qu'enfin, plus que la défense présentée par son conseil de l'époque devant la cour d'appel, Alain X... critique dans ses écritures l'arrêt rendu par cette dernière lui reprochant une insuffisance de motifs, ce qui ne peut imputé à son avocat » ;
Alors, d'une part, que l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; qu'en retenant que l'avocat ne pouvait être déclaré responsable, en ce que les moyens qu'il avait omis de soulever avaient été mis en évidence dans une consultation établie par un professeur d'université postérieurement à l'arrêt du 30 mars 2004, quand il lui appartenait pourtant de rechercher si les moyens développés dans la consultation étaient utiles à la défense de M. X... et pouvaient être soulevés par l'avocat au moment de son intervention au nom de son devoir de compétence, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'autorité de chose jugée s'attache au seul dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 30 mars 2004 dans son dispositif, « constate que Monsieur Alain X... n'a pas conclu au fond devant la Cour d'appel, des conclusions au fond ayant été déposées en première instance, il n'est pas nécessaire de renvoyer à la mise en état » ; qu'en énonçant cependant que M. Z... avait conclu au fond, nonobstant le dispositif de l'arrêt du 30 mars 2004, en retenant que la motivation de l'arrêt était très différente, la Cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
Alors qu'en outre l'exposant faisait justement valoir dans ses écritures d'appel que les conclusions dans lesquelles Me Z... aurait prétendument conclu au fond n'avaient pas été versées aux débats, dans la mesure où elles ne comportaient aucun justificatif de signification (v. les conclusions de l'exposant, p. 34) ; qu'en se fondant sur ces conclusions pour en déduire que Maître Z... avait conclu au fond, sans répondre à ce moyen péremptoire de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile ;
Alors pour le surplus que l'exposant faisait régulièrement valoir dans ses conclusions d'appel que la faute de l'avocat était constituée par le fait qu'il n'avait pas présenté de défense au fond en première instance (v. ses conclusions, p. 32) ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à analyser l'absence de défense au fond devant la cour d'appel de Paris, sans répondre aux conclusions déterminantes de l'exposant sur l'absence de défense au fond dès la première instance, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin l'exposant reprochait à son avocat de ne pas l'avoir conseillé sur l'opportunité d'interjeter appel contre la décision des premiers juges dans la mesure où cette décision, qui retenait une responsabilité partagée du fait de l'attitude fautive du système bancaire, lui était pourtant favorable (v. ses conclusions, p. 33) ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à analyser l'absence de défense au fond devant la cour d'appel de Paris, sans répondre aux conclusions déterminantes de l'exposant sur l'opportunité de relever appel, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Alain X... de sa demande tendant à la condamnation solidairement de Maître Z... et de la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 17. 500 €, pour poursuite de procédures irrecevables et abusives devant la Cour d'appel de Paris, sanctionné par un arrêt du 16 juin 2005 ;
Aux motifs propres que « le troisième reproche de M. X... met en cause le bien fondé d'une procédure de tierce opposition ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 juin 2005 qui sanctionne cette initiative de M. X... et de la société X... en déclarant les demandes irrecevables et prononce même à leur encontre, outre la prise en charge des frais irrépétibles de procédure de leur adversaire, une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive d'un montant de 6000 € ainsi qu'une amende civile de 1500 € ;
Considérant que M. X... soutient qu'il a subi un préjudice moral à l'occasion de cette procédure manifestement vouée à l'échec et pour laquelle M. Z... ne l'a pas conseillé ; que toutefois les intimée font justement observer que cette décision, la demanderesse à t'instance étant naturellement la société X..., mais prise en concertation avec M. X..., ayant poux avantage d'au moins retarder l'exécution de la condamnation prononcée le 30 mars 2004 à l'encontre de M, X... personnellement, doit être replacée dans son contexte ; qu'elle apparaît d'autant moins étonnante dans un litige riche en décisions judiciaires, opposant un homme d'affaires avisé à un liquidateur, ne présentant pas le caractère inutile que l'appelant s'autorise à lui attribuer mais seulement a posteriori, attitude en parfaite contradiction au demeurant avec le contenu de la lettre du 29 juillet 2004 que lui adressait son avocat le mettant en garde sur le risque d'une irrecevabilité de la demande ; que non seulement l'appelant ne démontre pas l'existence d'une faute de son conseil mais il ne justifie au surplus d'aucun préjudice ni, financier ni moral ayant bénéficié d'une exécution retardée de l'arrêt susvisé ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de toutes ses demandes par lui formées dans le cadre du litige l'ayant opposé à la BPRD et à M. De Y... ès qualités ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « par arrêt du 7 juin 2005, la cour a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par la S. A. X... et la demande présentée dans ce cadre par Main X..., et a condamné la S. A. X... à une amende civile de 1. 500 euros et à verser à Maître DE Y... la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Qu'Alain X... sollicite la somme de 17. 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il dit avoir subi à l'occasion de cette procédure ;
Qu'il reproche à Maître Maurice Z... d'avoir manqué à ses obligations à son égard en lui conseillant d'intervenir à titre personnel dans la procédure de tierce opposition engagée par la société X... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2004 rendu entre lui-même et Maître DE Y..., alors que sa demande était manifestement irrecevable et vouée à l'échec ;
Attendu que les défendeurs répliquent que cette procédure de tierce opposition a été formée en concertation avec Main X... avec l'idée que serait négociée, ou à tout le moins retardée, l'exécution de la condamnation prononcée par l'arrêt du 30 mars 2004, et font observer que c'est la S. A. X... qui était demanderesse à cette procédure, Main X... n'y ayant été appelé que pour lui voir déclarer opposable la décision à intervenir ;
Attendu que, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'opportunité de cette procédure et plus particulièrement sur la demande en rétractation Formée par Alain X... à l'occasion de la procédure en tierce opposition engagée par la S. A. X..., Alain X..., qui n'a pas été condamné dans le cadre de cette procédure, ne justifie d'aucun préjudice financier personnel ; que le préjudice moral invoqué n'apparaît pas caractérisé ;
Qu'Alain X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée de ce chef » ;
Alors, d'une part, que dans son courrier du 29 juillet 2004, Maître Z... faisait valoir que la tierce opposition était recevable, au motif que l'arrêt n'avait pas été publié au BODACC, de sorte que le délai de 10 jours n'avait pas commencé à courir et ne pouvait lui être opposé en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'évinçait clairement et précisément d'un tel courrier que M. X... avait mal été conseillé par son avocat, la Cour d'appel ayant ensuite relevé que la tierce opposition était irrecevable, faute d'avoir été exercée dans le délai de 10 jours à compter de la décision ; qu'en se fondant cependant sur ce courrier pour décider que l'avocat avait satisfait à son obligation de conseil, la Cour d'appel a donc violé l'article 1134 du code civil par dénaturation de l'écrit ;
Alors, d'autre part, que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même relevé que M. X... et la société X... avaient été condamnés, au titre de l'exercice d'une tierce opposition irrecevable, à la prise en charge des frais irrépétibles de procédures de leur adversaire, à des dommages intérêts pour procédure abusive d'un montant de 6 000 € et à une amende civile de 1500 € ; qu'en énonçant cependant que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice ni financier ni moral causé par l'exercice de la tierce opposition au motif inopérant qu'il aurait bénéficié d'une inexécution retardée de l'arrêt, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Alain X... de sa demande tendant à condamner solidairement Maître Z... et la société COVEA RISKS à lui payer la somme de 150. 000 € au titre du préjudice matériel et moral dans le cadre de la procédure menée contre le Crédit lyonnais ;
Aux motifs propres que « dans la procédure ayant opposé M, X... au Crédit Lyonnais, l'appelant reprend les moyens par lui développés en première instance, sana y ajouter d'éléments nouveaux ou d'argumentation nouvelle pertinente ; que la cour fera entièrement siens les motifs des premiers juges, lesquels relatent avec précision les diverses étapes de ce contentieux, dont les accords transactionnels intervenus dès la fin de l'année 1992 pour apurer les comptes débiteurs des sociétés dont M. Alain X... était dirigeant et/ ou associé ainsi que le compte débiteur personnel de M. Alain X... ; que M. X..., traitant lui-même avec la banque, n'a pas respecté l'échéancier lui permettant d'échelonner sa dette, le Crédit Lyonnais prononçant la déchéance du tanne par lettre du 17 mai 1994 et engageant un long contentieux par une assignation en 1995 ; que si effectivement M. Z... n'a pas fait valoir dans ses conclusions de contestations au fond à la demande en paiement de la banque, au moins sur les sommes dues en principal, ce choix de défense ne saurait être fautif, lorsque précisément des accords transactionnels avec le créancier ont été pris et non respectés et qu'il n'existe plus de moyen utile de contestation, son obligation de moyens étant alors remplie n'a pas les moyens de faire échec à une condamnation sans qu'il ne puisse être exigé de lui des efforts supplémentaires au mieux inefficaces et le cas échéant parfaitement contre-productifs ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ses dispositions déboutant M. X... de toutes ses demandes ;
Aux motifs adoptés que « la pièce 35 (lettre de Maître Maurice Z... à Alain X... du 17 juillet 1995) arguée de faux par Alain X... a été retirée des débats par les défendeurs ;
Qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'exception de faux ;
Attendu qu'il ressort sans équivoque possible du courrier adressé le 5 novembre 1992 au CREDIT LYONNAIS par Maître Maurice Z... pour le compte d'Alain X..., de celui de la banque du 16 novembre 1992 et de celui de Alain X... en date du 4 décembre 1992, qu'un accord transactionnel a été trouvé entre le CREDIT LYONNAIS et Alain X... par l'intermédiaire de Maître Maurice Z..., pour apurer les comptes débiteurs des sociétés dont Alain X... était dirigeant et/ ou associé ainsi que le compte débiteur personnel d'Alain X... ;
Qu'aux termes de cet accord, le montant dû par Alain X... au titre de son compte personnel s'élevait à la somme de 183. 272, 37 euros au 19 octobre 1992 agios du 3e'le trimestre non compris, et devait être réglé en 3 versements : 60. 979, 06 euros le 31 octobre 1993, 60. 979, 06 euros le 30 novembre 1993 et le solde dû en capital et intérêts calculés selon les modalités et taux en vigueur lors de la clôture du compte, le 31 décembre 1993 ;
Attendu que par jugement du 15 mai 1996, le tribunal de commerce de Romans a notamment condamné Alain X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 238. 487, 72 euros au titre de son solde courant débiteur, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 1994, outre 152, 45 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que par arrêt du 2 décembre 1998, la cour d'appel de Grenoble a confirmé ce jugement (à l'exception d'une somme de 23, 86 euros facturée au titre des frais d'arrêté de compte) et condamné Alain X... au paiement d'une somme de 3. 048, 98 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que la société Alain X... a formé tierce opposition contre cette décision en se prévalant du contrat d'apport du 11 juin 1993, publié les 24 et 28 juillet 1993, aux termes duquel Alain X... lui a fait apport de l'ensemble de son activité contre la prise en charge de l'intégralité du passif y afférent ;
Que par arrêt du 13 juin 2002, la cour d'appel a jugé la tierce opposition irrecevable en considérant qu'il existait une identité d'intérêts manifeste entre la SA X... et son dirigeant et un lien étroit de dépendance réciproque, qu'ainsi, celle-ci avait pu faire valoir ses moyens de défense dans l'instance d'appel, que surtout, le contrat d'apport en cause n'avait pas été notifié au CREDIT LYONNAIS, qu'enfin le débiteur pouvait faire valoir sa défense au fond devant la cour d'appel, et a condamné la SA Alain X... à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2280 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Que par décision du 18 mai 2005, la Cour de cassation a déclaré non admis le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 juin 2002 ;
Attendu que Alain X... reproche à Maître Maurice Z... tout à la fois de ne pas avoir fait valoir des moyens de défense efficaces pour s'opposer aux prétentions du CREDIT LYONNAIS et d'avoir multiplié des procédures vouées à l'échec ;
Qu'il soutient qu'il en est résulté un préjudice qu'il évalue à 100. 000 euros compte tenu de la durée de la procédure, du coût de celle-ci, de ses implications avec la société X... et sa répercussion sur la valorisation des titres de cette société, outre 50. 000 euros au titre du préjudice moral ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Maître Maurice Z..., dans les conclusions prises dans l'intérêt de Alain X... au cours des procédures l'ayant opposé au CREDIT LYONNAIS, n'a opposé aucune contestation au fond à la demande en paiement, à l'exception d'une contestation sur le taux d'intérêts, et a soulevé une exception d'incompétence ;
Que ce choix de défense ne peut cependant lui être reproché compte tenu de l'engagement souscrit par Alain X... par son intermédiaire et rappelé ci-dessus ;
Qu'Alain X... ne produit d'ailleurs pas les éléments qu'il aurait fournis à son conseil à l'époque pour s'opposer utilement aux demandes du CREDIT LYONNAIS et qui auraient permis selon lui d'aboutir à d'autres décisions ;
Que le contrat d'apport du 11 juin 1993 ne pouvait être utilement invoqué pour s'opposer aux demandes du CREDIT LYONNAIS auquel il n'était pas opposable faute de lui avoir été notifié, comme l'a d'ailleurs relevé la cour d'appel dans son arrêt rendu le 13 juin 2002 sur tierce opposition de la S. A. X... ;
Qu'il ne peut dès lors être reproché aucune faute à ce titre à Maître Maurice Z... et Alain X... sera débouté de ses demandes formées de ce chef ;
Attendu qu'Alain X... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de Maître Maurice Z... à l'occasion de la procédure en tierce opposition formée par la S. A. X... alors représentée par Maître C... et non par Maître Maurice Z... ; que le demandeur semble une nouvelle fois confondre ses intérêts et ceux des sociétés qu'il dirigeait directement ou indirectement ;
Attendu que plus généralement, Alain X... ne peut aujourd'hui reprocher à son conseil de l'époque, Maître Maurice Z..., les très nombreuses procédures engagées pour tenter d'échapper à ses obligations, leur durée et leur coût, alors que, compte tenu de la compétence d'Alain X..., de sa connaissance du monde des affaires et des enjeux financiers en cause, le choix procédural consistant à user de toutes les voies de droit qui lui étaient offertes, a, à l'évidence, été arrêté en toute connaissance de cause y compris des risques d'échec et relevait d'une véritable stratégie judiciaire ;
Alors que l'avocat, investi d'un devoir de compétence, est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client ; que dans ce cadre, il importe peu que son client ait conclu, antérieurement à son intervention, des accords transactionnels non respectés, dès lors que l'avocat est ensuite tenu de soulever tous les moyens utiles à la défense de son client ; qu'en se fondant sur ce motif erroné pour écarter toute faute de l'avocat, quand elle a pourtant elle-même relevé que Maître Z... n'avait pas contesté au fond la demande en paiement de la banque formée contre son client, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a partant violé l'article 1147 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard