Cour de cassation, 29 octobre 1996. 96-80.822
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-80.822
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA FEDERATION DES CAISSES DE CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Philippe X..., des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale, 1er, 2 et 3 du même Code, des articles 1er et suivants de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 5 de l'ordonnance du 16 octobre 1958, de l'article 11 des statuts de la fédération des caisses de Crédit Mutuel d'Ile de France, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et déclaré irrégulière la constitution de partie civile de la Fédération;
"aux motifs que "la partie civile qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne pouvait se constituer qu'après délibération du conseil d'administration l'y autorisant conformément à l'article 11 des statuts de la Fédération Régionale d'Administration, ne justifie d'aucune décision en ce sens du conseil d'administration qui, par délibération du 11 février 1992 a, au contraire, décidé du retrait de ladite plainte";
"alors, que la constitution de partie civile de la Fédération, représentée par son président, était régulière et recevable, les statuts de ladite fédération des caisses du Crédit Mutuel d'Ile de France ne soumettant cette action à aucune habilitation spéciale de son président par une décision du conseil d'administration, et aucune décision du conseil d'administration ne pouvant avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre un administrateur pour faute commise dans l'accomplissement de son mandat; que dès lors, c'est à tort que l'arrêt attaqué a écarté la constitution de partie civile de la Fédération valablement représentée par son président en exercice";
Attendu que la partie civile ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué, a énoncé que le président du conseil d'administration ne pouvait valablement se constituer partie civile au nom de la fédération des caisses de Crédit Mutuel à défaut de justifier d'une délibération de cette instance l'y autorisant, dès lors que les juges n'en ont pas moins examiné les faits dénoncés dans sa plainte;
D'où il suit que le le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale, de l'article 26 de la loi du 10 septembre 1947, 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
"aux motifs que "l'information n'a pas permis d'établir, comme exposés dans l'ordonnance de non-lieu, la réalité des infractions reprochées, les décisions prises par Philippe X... ayant été approuvées ou contrôlées par le conseil d'administration ou son comptable";
"alors que, dans une articulation essentielle de son mémoire, la partie civile faisait précisément valoir que l'approbation du conseil d'administration à supposer qu'elle ait été donnée, n'enlève pas leur caractère délictueux aux faits, la loi s'étant donnée pour but de protéger non seulement les intérêts des associés mais aussi le patrimoine de la société (mémoire, pages 18 et 26); que l'arrêt attaqué qui s'est borné à s'approprier les termes de l'ordonnance de non-lieu et à constater que "les décisions prises par Philippe X... (ont) été approuvées ou contrôlées par le conseil d'administration ou son comptable", sans s'expliquer sur la circonstance selon laquelle ces approbations, qui seraient d'ailleurs postérieures aux faits, ne pouvaient justifier les diverses atteintes au patrimoine associatif, distinct des intérêts des seuls administrateurs de l'association, a privé sa décision de motifs; qu'en cet état, l'arrêt attaqué ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés, a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Philippe X... d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-sabatier, M. Desportes conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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