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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1995 par le tribunal d'instance de Montmorillon, au profit :
1°/ de la société Creserfi, dont le siège est ...,
2°/ de la Société générale, dont le siège est ...,
3°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,
4°/ de la société Cofidis, dont le siège est ...,
5°/ de la société Smip, dont le siège est ...,
6°/ de la société Unipec, dont le siège est ... Fédération, 75737 Paris Cedex 15,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable sa demande de règlement amiable de ses dettes;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le Tribunal, qui a souverainement estimé que M. X... n'était pas débiteur de bonne foi, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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