Cour de cassation, 03 décembre 2013. 11-24.664
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-24.664
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Furkane X..., agissant en qualité de curateur de son père, M. Tariq X..., s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis du 15 juin 2011, portant transfert de propriété au profit de la communauté d'agglomération Plaine Commune, d'un immeuble lui appartenant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la juridiction administrative ayant par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 30 mai 2011, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Tariq X... et M. Furkane X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Tariq X... et M. Furkane X..., ès qualités, à payer la somme de 3 000 euros à la communauté d'agglomération Plaine Commune ; rejette la demande de M. Tariq X... et de M. Furkane X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Tariq X... assisté de M. Furkane X..., ès qualités de curateur
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance sera annulée, pour perte de fondement juridique dans la mesure où, sur le recours de Monsieur X..., le juge administratif annulera l'arrêté du préfet de la Seine Saint Denis du 30 mai 2011 portant cessibilité.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'ordonnance attaquée encourt la censure
EN CE QU'elle a ordonné le transfert de propriété, au profit de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PLAINE COMMUNE d'un immeuble situé à LA COURNEUVE, rue..., appartenant à Monsieur Tariq X... ;
AUX MOTIFS QU'« un arrêté a été pris le 28 avril 2008 par le préfet de la Seine Saint Denis pour déclarer d'utilité publique l'acquisition de l'immeuble situé ... ; que par un arrêté du 30 mai 2011, le préfet de la Seine Saint Denis a déclaré cessible immédiatement, pour cause d'utilité publique, les divers immeubles indiqués audit arrêté nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaration d'utilité publique » ;
ALORS QU'une décision administrative ne peut être mise à exécution que si elle a été précédemment publiée, si elle vise un acte réglementaire, notifié, s'il s'agit d'un acte individuel ; qu'en s'abstenant de constater, au cas d'espèce, si l'arrêté du 30 mai 2011, portant cessibilité, avait été notifié à Monsieur Tariq X... à la date à laquelle il statuait, le juge de l'expropriation a violé l'article L 11-8 du Code de l'expropriation.
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