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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Guy Y...,
2 / Mme Madeleine A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 2000 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Lionel Z..., demeurant ...,
2 / de la compagnie MAIF assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des époux. Gousse, de Me Le Prado, avocat de la compagnie MAIF assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée suppose identité d'objet, de cause et de parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été tuée dans un accident de la circulation ; que M. Z... a été condamné pour ce fait par un jugement correctionnel qui a débouté les époux Y..., ses parents, parties civiles, de leur demande en réparation de leur préjudice économique consécutif à la disparition de leur fille qui travaillait en tant que serveuse et hôtesse d'accueil dans leur bar-restaurant ; que ceux-ci ont saisi la juridiction civile aux mêmes fins ;
Attendu que l'arrêt déclare leur action irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les actions étaient fondées sur la même cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. Z... et la compagnie MAIF assurances aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille un.
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