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Cour de cassation, 15 juin 1987. 86-93.436

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-93.436

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1°) L. C., 2°) A. A., contre un arrêt de la Cour d'appel de MONTPELLIER, Chambre correctionnelle, en date du 28 mai 1986 qui, pour escroqueries, falsification de chèques et usage, a condamné A. A. à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans et C. L. pour recel à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve pendant cinq ans ; Vu la connexité, joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation propre à A. A. et pris de la violation des articles 147, 150, 155 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme A. coupable d'escroqueries, falsification de chèque et usage ; aux seuls motifs que les faits d'escroquerie par falsification d'ordre de virement et ceux de falsification de chèques étaient reconnus sans réserve par la prévenue qui avait passé des aveux complets ; alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à l'encontre d'un fait qualifié délit qu'autant qu'il constate dans sa décision l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ce fait soit punissable ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à retenir les aveux de la prévenue sans constater aucun des éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées notamment sur les faux à l'origine des escroqueries ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si, en l'espèce, la loi pénale a été régulièrement appliquée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'A. A., secrétaire-comptable, a été poursuivie pour avoir détourné une somme de 1.195.080,78 francs au préjudice du syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales et de l'Union des Coopératives Roussillon ; Attendu que pour déclarer la prévenue coupable d'escroquerie par falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, les juges constatent qu'A. A. a falsifié des chèques soit par apposition de son nom, soit par imitation de la signature du président du syndicat, soit par utilisation de la griffe de celui-ci soit en lui faisant signer des chèques libellés par elle à son propre ordre, parmi d'autres ; Qu'en outre chargée d'établir des ordres de virement, elle s'est faussement portée bénéficiaire de sommes qui ne lui étaient pas dues et a fait créditer sur son compte bancaire les fonds correspondants par production de documents falsifiés ; Attendu que les juges ont déduit de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés étaient établis et qu'ils étaient reconnus sans réserve par la prévenue ; Que dès lors, la Cour d'appel a justifié sa décision contrairement au grief allégué au moyen qui ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation propre à C. L. et pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré L. coupable de recel des escroqueries commises par A. A. son épouse ; aux motifs que nonobstant une séparation de corps de pure convenance constatée par jugement du 25 octobre 1976 et convertie en divorce par jugement du 20 septembre 1984, les époux avaient continué de vivre ensemble ; qu'ainsi le prévenu ne pouvait raisonnablement ignorer qu'au moment des faits se situant en 1981 et 1982, son épouse qui ne gagnait qu'un salaire de 5.200 francs par mois augmenté des allocations familiales pour deux enfants et d'une allocation logement devait faire face à des charges mensuelles d'au moins 13.000 francs constituées par le remboursement d'un prêt relatif à l'achat d'un café, par le forfait TVA et le salaire de l'employée dudit café, l'assurance-vie de son époux, des prélèvements et des dépenses scolaires ; qu'il n'aurait pas dû ignorer en compagnon normalement soucieux des intérêts de son épouse et de son foyer que pour financer les prélèvements mensuels qu'il opérait sur les recettes du café de ladite épouse, celle-ci devait assurer le paiement des dettes dudit café ; qu'enfin son insouciance quant au financement du train de vie du foyer, notamment le paiement du loyer de l'appartement de grand standing du Cours Lassus, le financement des frais d'habillement particulièrement recherché de sa femme, ceux de ses enfants et des deux véhicules utilisés par le couple, traduit une négligence d'une gravité exceptionnelle, inexcusable autant qu'inexplicable sinon par une volonté d'ignorance coupable, équivalente au dol qui caractérise sa culpabilité ; alors, d'une part, qu'il n'y a recel qu'au cas où la personne qui en est accusée a connu l'origine frauduleuse des choses par elle détenues ; qu'en l'espèce, aucun des motifs de l'arrêt attaqué ne caractérise la connaissance réelle et effective, par le prévenu, de l'origine frauduleuse des fonds obtenus par son ancienne épouse, A. A. ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'a pas de base légale ; alors, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'A. A. était propriétaire d'un café duquel elle tirait des revenus ; que la Cour qui ne s'est pas expliquée sur les revenus en provenance dudit café, qui pouvait permettre en toute bonne foi au prévenu d'ignorer l'origine des fonds dépensés par son épouse, a, derechef, privé la déclaration de culpabilité de base légale ; alors, enfin, que la négligence, si grave soit-elle, à acquérir la connaissance d'une infraction ne constitue pas la connaissance de l'infraction ; qu'en se déterminant par un tel motif, la Cour d'appel n'a pas non plus légalement justifié sa décision" ; Attendu que pour condamner C. L. pour recel des sommes provenant des escroqueries commises par A. A., les juges constatent que le prévenu nonobstant une séparation de convenance convertie en divorce, continuait à vivre avec son ex-épouse et leurs deux enfants ; qu'il ne pouvait ignorer qu'au moment des faits A. A. dont tous les biens immobiliers étaient hypothéqués percevait un salaire mensuel de 5.200 francs et devait faire face à des charges mensuelles supérieures à 13.000 francs ; qu'elle devait en outre assurer le paiement de dettes relative à l'achat d'un café s'élevant à 42.607 francs par trimestre ; Attendu que les juges relèvent que le couple menait un train de vie élevé, qu'il disposait notamment d'un appartement de grand standing, de trois véhicules et que le prévenu savait que ses dépenses étaient disproportionnées aux revenus du ménage ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont elle a pu déduire par une appréciation souveraine la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse des fonds dont disposait le couple qu'il formait avec A. A., la Cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ;

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Cour de cassation 1987-06-15 | Jurisprudence Berlioz