Cour d'appel, 08 décembre 2004. 02/00477
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
02/00477
jurisprudence.case.decisionDate :
8 décembre 2004
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AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR R.G : 02/00477 SA SOMARCO INTERNATIONAL C/ X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE / SAONE du 10 Décembre 2001 RG :
200100137 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2004 APPELANTE : SA SOMARCO INTERNATIONAL 146 rue Montmartre 75002 PARIS représentée par Me GéRARD DUCRAY, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Christiane X... représentée par Me Agnès DERDERIAN, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 3.5.2004 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Novembre 2004 Présidée par Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller et assisté Madame Nelly VILDE, Conseiller, tous deux magistrats rapporteurs, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Monsieur Julien Y..., Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président Monsieur Daniel GERVESIE, Conseiller Madame Nelly VILDE, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé à l'audience publique du 08 Décembre 2004 par Monsieur Régis VOUAUX-MASSEL, Président en présence de Monsieur Julien Y..., Greffier, qui ont signé la minute.
[**][**][**][**][**][**][**][**][**][**] EXPOSE DU LITIGE La Société SOMARCO a engagé Madame X... en qualité de représentant de commerce exclusif selon contrat à durée indéterminée en date du 7 février 1976. Madame X... a été en arrêt de maladie du 29 mai 2000 au 30 septembre 2000, et le médecin du travail l'a déclarée, le 12 septembre 2000 inapte à tous postes dans l'entreprise. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2000, la Société SOMARCO a licencié Madame X... pour inaptitude physique à tous postes dans l'entreprise, lui précisant qu'étant dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, son licenciement serait effectif à réception de cette lettre. La Société SOMARCO remettait à Madame X... son bulletin de salaire du mois de septembre 2000 et lui versait une indemnité de licenciement de 18.758, 44 F. Par lettre du 7 novembre 2000, Madame X... a contesté l'indemnité de licenciement versée et a sollicité une indemnité spéciale de rupture à hauteur de 9, 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel des V.R.P du 3 octobre 1975. Par courrier en date du 20 novembre 2000, la Société SOMARCO répondait à Madame X... que le bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture qu'elle sollicitait était soumis à une condition préalable de recevabilité qu'elle ne remplissait pas. Divers échanges de correspondances sont intervenus entre les parties , Madame X... réitérant sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de rupture Le 12 décembre 2000, la Société SOMARCO indiquait à Madame X... que l'indemnité de licenciement qu'elle lui avait versée était calculée sur les dispositions de l'article R.122-2 du code du travail. Par courrier du 18 mai 2001, Madame X... indiquait à l'employeur qu'elle renonçait à l'indemnité de clientèle, difficile à calculer sur une période de 25 ans d'activité et réitérait sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de rupture d'un montant de
65.333, 28F. Après avoir saisi la juridiction des référés du Conseil de Prud'hommes le 1er mars 2001, Madame X... a saisi la juridiction au fond aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 9.959, 99 au titre de l'indemnité spéciale de rupture prévue à l'article 14 de la convention collective des V.R.P. Par jugement en date du 10 décembre 2001, le Conseil de Prud'hommes a condamné la Société SOMARCO à payer à Madame X... la somme de 9.959, 99 , au titre de l'indemnité spéciale de rupture et a donné acte à la Société SOMARCO de ce qu'elle s'était déjà acquittée de la somme de 2.859, 71 qu'il convenait de déduire de l'indemnité spéciale de rupture. La Société SOMARCO a interjeté appel du jugement et sollicite la réformation de ce dernier et la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 763 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société SOMARCO fait valoir que Madame X... n'avait pas manifesté son intention de renoncer au bénéfice de l'indemnité de clientèle dans les trente jours suivant l'expiration de son contrat de travail et que la condition préalable au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture n'était pas remplie. Madame X... demande à la Cour de dire et juger nulles et de nul effet les dispositions de l'article 6 du contrat de travail , et de condamner la Société SOMARCO à lui verser la somme de 9.959, 99 au titre de l'indemnité spéciale de rupture , outre intérêts légaux à compter du 28 mars 2001, date de la saisine du Conseil de Prud'hommes, ainsi que la somme de 2.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Madame X... soutient que la Société X... ne l'avait pas informée dans la lettre de licenciement du délai de trente jours pour renoncer au paiement de l'indemnité de clientèle. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de l'article 6 du contrat de travail Attendu que l'indemnité spéciale de rupture est allouée sous certaines conditions à tous les représentants de commerce et se substitue, avec
l'accord des parties, à l'indemnité légale de licenciement. Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le représentant de commerce ne peut, par avance, renoncer au bénéfice de l'indemnité spéciale de rupture dans le contrat de travail. Attendu qu'en l'espèce, l'article 6 du contrat de travail liant les parties dispose que: "Le taux de commissionnement élevé contractuellement déterminé rémunérera, d'une part le travail effectif du représentant consécutif aux prises d'ordres et au suivi du client et, d'autre part, l'apport de ce client à la Société SOMARCO INTERNATIONAL; Dès lors, le représentant ne pourra se prévaloir d'aucune indemnité de clientèle puisqu'il aura été indemnisé à l'apport de chaque nouveau client à la Société SOMARCO INTERNATIONAL" Attendu que les conventions des parties ne pouvant avoir valablement comme objet de supprimer ou de restreindre les droits du représentant à l'indemnité de clientèle, l'article 6 du présent contrat de travail est nul et de nul effet., ce qui implique que Madame X... n'a pas dans son contrat de travail , valablement renoncé au bénéfice de l'indemnité de clientèle. Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de rupture Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le représentant qui désire bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture doit avoir renoncé de façon expresse à l'indemnité de clientèle à laquelle il pourrait avoir droit en vertu de l'article L.751-9 du code du travail, et ce, dans le délai de 30 jours suivant l'expiration du contrat de travail. Que la demande en paiement par le représentant en justice de l'indemnité spéciale de rupture ne constitue pas une renonciation expresse à l'indemnité de clientèle. Attendu qu'il est constant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 21 septembre 2000 , que l'intention de Madame X... de solliciter l'indemnité spéciale de rupture résulte du courrier qu'elle a adressé à son employeur le 7 novembre 2000 et qu'elle a renoncé expressément au bénéfice de l'indemnité de
clientèle par courrier adressé à son employeur le 18 mai 2001. Attendu que l'employeur n'est pas tenu d'informer le représentant , dans la lettre de licenciement de son obligation de renoncer à l'indemnité de clientèle dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la rupture pour pouvoir bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture. Que les premiers juges ont relevé , ce qui n'est pas contesté, que lorsque Madame X... a reçu la somme de 18.758, 44 F sur la base de l'article R.122-2 du code du travail, elle s'est étonnée de son montant et a consulté son syndicat pour connaître ce que la convention collective des V.R.P pouvait lui attribuer Attendu qu'il convient, en outre, de relever que les connaissances juridiques de Madame X... , diplômée de l'école du notariat et son ancienneté dans la profession de V.R.P impliquaient la connaissance des conditions pour pouvoir bénéficier de l'indemnité spéciale de rupture , conditions qui lui avaient été nécessairement rappelées lors de sa consultation du syndicat sur ses droits; Attendu qu'il résulte de ces éléments que Madame X..., informée de ses droits, n'a pas respecté le délai de 30 jours pour renoncer à ses droits à une indemnité de clientèle et ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'une indemnité spéciale de rupture. Qu'il convient de réformer le jugement déféré et de débouter Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité spéciale de rupture. Sur les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Société SOMARCO les frais irrépétibles qu'elle a engagés pour assurer sa défense; qu'il convient de condamner Madame X... à lui verser, à ce titre, la somme de 700 . Attendu qu'il convient de débouter Madame X... qui succombe de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.dure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'article 6 du contrat de
travail était nul et de nul effet; L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute Madame X... de l'ensemble de ses demandes Condamne Madame X... à verser à la Société SOMARCO la somme de 700 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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