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Cour d'appel, 07 novembre 2012. 11/07457

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/07457

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 11/07457 CLINIQUE [8] C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de prud'hommes - Formation de départage de LYON du 20 Octobre 2011 RG : F 09/03750 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2012 APPELANTE : CLINIQUE [8] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Carole CODACCIONI), avocats au barreau de LYON INTIMÉE : [U] [I] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Ouarda TABOUZI, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUÉES LE : 05 Janvier 2012 DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre Hervé GUILBERT, Conseiller Françoise CARRIER, Conseiller Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Novembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS Le 5 janvier 1988, la S.A. CLINIQUE [8] embauchait [U] [I] en tant qu'employée de nettoyage et de service hospitalier ; En dernier lieu la salariée travaillait au service de la stérilisation ; À compter du 17 mai 2008, [U] [I] se trouvait constamment en arrêt maladie, ce jusqu'au 30 juin 2009, date de son placement en invalidité de 2ème catégorie ; Au cours de juillet 2009, la S.A. CLINIQUE [8] organisait une visite de reprise auprès du médecin du travail ; Le 27 juillet 2009, ce médecin émettait un premier avis d'inaptitude dans les termes suivants : 'Inapte définitif au poste d'employé de stérilisation. Inapte définitif à tout poste de soin ou d'agent de service. Pourrait effectuer un petit travail d'ordre administratif à temps partiel 15 heures par mois' ; Le 11 août 2009, ce médecin émettait un second avis d'inaptitude dans les mêmes termes Dans les semaines suivantes, la S.A. CLINIQUE [8] effectuait des recherches auprès d'autres établissements du groupe CAPIO, dont elle fait partie, lesquelles ne donnaient aucun résultat ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 septembre 2009, la S.A. CLINIQUE [8] convoquait [U] [I] à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 suivant ; L'entretien avait lieu le jour prévu ; Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 septembre 2009, la S.A. CLINIQUE [8] licenciait [U] [I] pour cause réelle et sérieuse : inaptitude définitive constatée par le médecin du travail et impossibilité d'un reclassement ; PROCÉDURE Contestant le licenciement, [U] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 septembre 2009 en condamnation de la S.A. CLINIQUE [8] à lui payer les sommes suivantes : - 3.953,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 395,33 € au titre des congés payés y afférents, - 40.000 € à titre de dommages-intérêts, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Comparaissant, la S.A. CLINIQUE [8] concluait au débouté total de [U] [I] et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire du 20 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Lyon, section de l'encadrement, siégeant en formation de départage, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamnait la S.A. CLINIQUE [8] à payer à [U] [I] les sommes suivantes : - 3.953,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 395,33 € au titre des congés payés y afférents, - 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Il ordonnait l'exécution provisoire du jugement en cas d'appel ; La S.A. CLINIQUE [8] interjetait appel du jugement le 2 novembre 2011 Elle saisissait le Premier Président de la cour d'appel de Lyon en référé afin d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement ; Par ordonnance du 4 janvier 2012, ce magistrat faisait droit à la demande en ce qui concerne la condamnation à dommages-intérêts et celle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La S.A. CLINIQUE [8] conclut à l'infirmation du jugement, au débouté total de [U] [I] et à sa condamnation tant à lui rembourser la somme de 4.348,65 payée en vertu de l'exécution provisoire du jugement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents qu'à lui régler une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Interjetant appel incident, [U] [I] conclut à la condamnation de la S.A. CLINIQUE [8] à lui payer les sommes suivantes : - 3.953,32 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 395,33 € au titre des congés payés y afférents, - 40.000 € à titre de dommages-intérêts, - 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités Attendu que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; Attendu quel'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; Attendu que la lettre de licenciement, qui circonscrit le litige, contient les motifs suivants : inaptitude définitive constatée par le médecin du travail et impossibilité d'un reclassement ; Attendu que la S.A. CLINIQUE [8] embauchait le 5 janvier 1988 [U] [I] en tant qu'employée de nettoyage et de service hospitalier ; Attendu que la salariée travaillait en dernier lieu au service de la stérilisation ; Attendu que [U] [I] se trouvait à compter du 17 mai 2008 constamment en arrêt maladie, ce jusqu'au 30 juin 2009, date de son placement en invalidité de 2ème catégorie ; Attendu que la S.A. CLINIQUE [8] organisait au cours de juillet 2009 une visite de reprise auprès du médecin du travail ; Attendu que ce médecin émettait le 27 juillet 2009 un premier avis d'inaptitude dans les termes suivants : 'Inapte définitif au poste d'employé de stérilisation. Inapte définitif à tout poste de soin ou d'agent de service. Pourrait effectuer un petit travail d'ordre administratif à temps partiel 15 heures par mois' ; Attendu que ce médecin émettait le 11 août 2009 un second avis d'inaptitude dans les mêmes termes ; Attendu que ces deux avis s'imposaient à l'employeur et à la salariée ; Attendu que [U] [I] présentait une aptitude très restreinte, celle à travailler sur un poste administratif à quelque 10% du temps ; qu'elle était en août 2009 âgée de 55 ans et demi ; Attendu que la S.A. CLINIQUE [8], qui fait partie du groupe CAPIO, effectuait dans les semaines suivantes des recherches auprès d'autres établissements de ce groupe, lesquelles ne donnaient aucun résultat ; que ces recherches consistaient en des courriers précis sur la situation de la salariée ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que la S.A. CLINIQUE [8] a loyalement exécuté son obligation de reclassement, ce qui fonde le licenciement sur une cause réelle et sérieuse ; Attendu que par voie de conséquences [U] [I] succombera en sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents Attendu que [U] [I] était licenciée pour une inaptitude d'origine non professionnelle Attendu qu'elle ne pouvait travailler pendant le délai-congé de deux mois ; Attendu qu'elle est ainsi mal fondée en sa demande et s'en verra débouter ; Attendu que la décision des premiers juges doit être infirmée ; Sur la demande de condamnation de [U] [I] au remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré Attendu que la S.A. CLINIQUE [8] demande que soit ordonnée la restitution des sommes, qu'elle a versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ; Attendu cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de [U] [I] se fonde sur une cause réelle et sérieuse, Déboute [U] [I] de toutes ses demandes pécuniaires, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, Rejette les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel, Condamne [U] [I] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS

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