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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-14.782

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.782

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gilbert A..., 2 / Mme Régine Y..., épouse Z..., demeurant ensemble : 51800 Argers, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Noëlle X..., épouse B..., demeurant : 51800 Argers, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé qu'en ce qui concerne le contentieux des baux ruraux, il n'existe aucun texte spécial et, qu'en conséquence, l'article 386 du nouveau Code de procédure civile avait vocation à s'appliquer et retenu que les époux A... avaient relevé appel le 1er mars 1996, que jusqu'au 18 mars 1998, date des conclusions de Mme B... soulevant la péremption d'instance, ils n'avaient pas déposé de conclusions et n'avaient pris aucune initiative dans la procédure, donc depuis plus de deux ans, la cour d'appel, qui en a déduit que l'instance se trouvait ainsi périmée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme B... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz