Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-88.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.068
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Claudine, épouse A...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 7 septembre 2000, qui, pour blessures involontaires et délit de fuite, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 francs d'amende pour la contravention, 6 mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 3, dans sa rédaction issue la loi n° 2000-547 du 10 juillet 2000, 434-10, R. 625-2 du Code pénal, L. 2 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Claudine X..., épouse A..., coupable d'avoir heurté à l'aide de son véhicule un piéton et d'avoir involontairement causé des blessures à Marguerite Y..., ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois et coupable d'avoir, étant conductrice d'un véhicule et sachant qu'elle venait de causer ou d'occasionner un accident, omis de s'arrêter et avoir tenté d'échapper à sa responsabilité pénale ou civile ;
" aux motifs que " le témoignage de Gilbert Z... n'avait toutefois nullement valeur exonératoire dans la mesure où si le témoin pouvait confirmer que Claudine X..., épouse A..., avait bien été présente dans son établissement l'après-midi litigieuse, il ajoutait qu'il était fort possible que l'intéressée ait quitté à un moment donné le Relais Fleuri sans s'en rendre compte ;
" " il a été produit aux débats une attestation de personnes M. C... et Mme B... qui auraient discuté au Relais Fleuri entre 16 heures-16 heures 30 et 19 heures 45 ;
" " quand bien l'on pourrait donner de crédit à ce témoignage quant au fait que cette conversation a eu lieu, il apparaît douteux que les deux témoins puissent situer de manière précise les horaires d'une conversation intervenue dans un établissement de restauration et dans une ambiance conviviale ;
" " c'est pour ces motifs que la Cour considère à la différence du premier juge que la culpabilité de Claudine X..., épouse A..., ressort parfaitement des éléments de la cause " ;
" alors, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 121-3, alinéa 3, du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-547 du 10 juillet 2000, la faute d'imprudence doit être caractérisée en tant que telle par les juges du fond qui supportent également la charge de la preuve de l'absence d'accomplissement des diligences normales de sorte qu'en déclarant Claudine X..., épouse A..., coupable de blessures involontaires en se bornant à présumer sa présence sur les lieux de l'accident sans rapporter la preuve, eu égard à la loi nouvelle modifiant pourtant les conditions de mise en oeuvre des infractions non intentionnelles, la faute d'imprudence et l'absence de diligences normales imputées à Claudine X..., épouse A..., la cour d'appel a violé le principe susénoncé ;
" alors, d'autre part, que toute infraction suppose que soit rapportée la preuve matérielle de la participation du prévenu aux faits reprochés et que si cette preuve ressort au pouvoir souverain des juges du fond, il leur appartient néanmoins de répondre aux conclusions des parties, desquelles il résulte la preuve de l'absence de participation matérielle du prévenu aux faits litigieux, si bien qu'en déclarant Claudine X..., épouse A..., coupable de faute d'imprudence et de délit de fuite sans répondre aux conclusions de cette dernière faisant état de circonstances de fait et d'éléments de preuve de nature à démontrer qu'elle n'était pas présente sur les lieux de l'accident, la cour d'appel n'a manifestement pas justifié légalement sa décision ;
" alors, enfin que, conformément aux dispositions des articles 434-10 du Code pénal et L. 2 du Code de la route, l'élément moral du délit de fuite requiert d'une part l'établissement d'un dol général impliquant pour le conducteur la connaissance de l'accident et d'autre part, l'établissement d'un dol spécial résidant dans le fait pour le prévenu d'avoir voulu échapper à sa responsabilité civile ou pénale et que la preuve de chacun de ces éléments doit être rapportée, et ne peut être présumée de sorte qu'en déclarant Claudine X..., épouse A..., coupable de délit de fuite, en se bornant à présumer sa présence au moment de l'accident sans rechercher si, dans cette éventualité, elle aurait eu conscience d'avoir causé un accident et sans caractériser dans quelle mesure elle aurait eu la volonté d'échapper à une responsabilité civile ou pénale alors en outre qu'il était exposé que Miguel D..., principal témoin, connaissait Claudine X..., épouse A..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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