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Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-50.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.065

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 99-50.065 formé par le Procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1999 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, au profit de M. Aziz X..., domicilié chez M. Abdellah X..., ..., II - Sur le pourvoi n° Q 99-50.066 formé par le préfet de la Haute-Garonne, domicilié Direction de la réglementation et des libertés publiques, bureau des étrangers, ..., en cassation de la même décision rendue au profit de M. Aziz X..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 99-50.065 et n° Q 99-50.066 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Attendu que, selon ce texte, la décision d'assignation à résidence peut être prise à titre exceptionnel après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ; Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, rendue par un premier président, que le préfet de la Haute-Garonne a pris contre M. Aziz X..., de nationalité marocaine, une décision de rétention administrative en exécution d'un arrêté ministériel d'expulsion ; Que pour rejeter la demande de prolongation de cette rétention et assigner l'intéressé à résidence, le premier président retient que M. X..., dont l'identité est parfaitement connue, était titulaire d'une carte de résident en France, qu'installé de longue date dans ce pays, il y entretenait des relations familiales et sociales relativement stables, étant notamment père de trois enfants mineurs, et qu'un de ses frères, régulièrement domicilié, s'est déclaré disposé à l'héberger ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans constater la remise de son passeport par M. X..., le premier président a violé les dispositions susvisées ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les délais étant expirés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 septembre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-14 | Jurisprudence Berlioz