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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et qu'il faut que la chose demandée soit la même ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 octobre 2014), que, par un arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2014, l'ordonnance du 6 juillet 2009 portant transfert de propriété, au profit de la commune de Cambon d'Albi, de parcelles appartenant à Mme X..., a été annulée par voie de conséquence de l'annulation des actes administratifs lui servant de base ; que Mme X... a sollicité la restitution de ses parcelles et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer ces demandes irrecevables, l'arrêt retient que les actes administratifs servant de base à une ordonnance du 24 janvier 2003 portant transfert de propriété de ces mêmes parcelles au profit de la commune ont été annulés ; que, par un arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2009, cette précédente ordonnance a été annulée par voie de conséquence ; que, par jugement du 4 septembre 2009, devenu définitif, le juge de l'expropriation, statuant sur les conséquences de l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2003, a dit que les parcelles n'étaient pas en état d'être restituées et évalué le préjudice résultant de cette dépossession irrégulière ; et que Mme X..., qui n'a pas contesté cette décision, se trouve dépourvue de tout droit sur les parcelles en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes relatives aux conséquences de l'annulation de l'ordonnance du 6 juillet 2009 n'avaient pas le même objet que celles qui avaient été tranchées par le jugement qui avait statué sur les conséquences de l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la commune de Cambon d'Albi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Cambon d'Albi ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête déposée par Madame X... sur le fondement des articles L. 12-5 et R. 12-5-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique tendant à voir ordonner la restitution des parcelles en l'état d'être restituées et condamner, au besoin après désignation d'expert aux fins d'évaluation du préjudice résultant de la baisse de la valeur vénale des immeubles lui appartenant, et d'avoir rejeté la demande de condamnation de la commune de CAMBON D'ALBI au paiement d'une indemnité de 1. 100. 000 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'
« Il résulte de l'examen de la procédure qu'après un mémoire déposé le 16 mai par l'appelante la commune a déposé à son tour des écritures les 20 mai et 9 septembre 2014 ; que Madame X... a accusé réception de ces dernières écritures dès le 10 septembre 2014, et a à son tour conclu le 12 septembre 2012 ; qu'enfin, la commune a déposé un dernier mémoire le 17 septembre 2014 notifié dès le lendemain et dont Mme X... a accusé réception le 19 septembre 2014 ; que dès lors, les prescriptions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ont été respectées ; qu'il appartenait à Madame X... de signifier rapidement à son conseil la réception de ce dernier mémoire dans le cadre d'une instance où elle réclame une somme conséquente, et elle disposait pour cela d'un délai suffisamment long pour que celui-ci prenne de nouvelles écritures ou, le cas échéant, sollicite un nouveau report d'audience ; que dès lors, la note en délibéré, qui n'a pas été autorisée par la cour, ne sera pas retenue dans l'examen des débats ; que concernant l'exception de sursis à statuer, la cour constate que le moyen a été avancé dès la requête initiale du 18 mars 2013 par Madame X... dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation, puis dans le cadre des débats, dans l'attente également de la décision de la juridiction administrative ; que le fait que la Cour de cassation ait statué depuis cette date laisse ouvert le moyen basé sur l'attente de la décision de la juridiction administrative, moyen qui figure en tout état de cause dès les premières écritures déposées devant la cour ; qu'il n'y a donc pas lieu à déclarer l'exception de sursis à statuer irrecevable comme tardive ; que le jugement rendu par le juge de l'expropriation du Tarn le 4 septembre 2009 l'a été sur la saisine de Mme X... aux fins d'obtenir la suppression des ouvrages implantés sur les parcelles AI 20 (devenue AI 108) et AI 21, la restitution des immeubles initialement expropriés et l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R. 12-5-2 du code de l'expropriation ; que son action était fondée sur l'absence de base légale du transfert de propriété résultant de l'annulation de l'arrêté du 28 août 2002 et de celle de l'ordonnance d'expropriation du 24 janvier 2003 ; que la décision a fait droit à son argumentation en soulignant en outre que l'existence de 1a déclaration d'utilité publique du 5 août 2006 était sans incidence sur l'absence de base légale ; que néanmoins, le juge a considéré que, compte tenu de l'atteinte excessive à l'intérêt général qu'aurait entraîné la suppression les ouvrages édifiés sur les parcelles expropriées, la restitution n'était pas envisageable et que seule une indemnisation complémentaire pour préjudice moral pouvait être envisagée ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et se trouve désormais définitive ; que la commune soulève dès lors le moyen de l'autorité de la chose jugée pour s'opposer à la demande de Mme X... ; que contrairement à ce que soutient Mme X..., le fait que l'Etat figure en tant que partie dans le jugement du 27 septembre 2013 et pas dans celui du 4 septembre 2009 n'interdit pas de relever qu'il y a identité des parties au litige portant sur la restitution des parcelles expropriées ; qu'en effet, tant Mme X... que la commune comparaissent en la même qualité que lors de la précédente instance, à savoir une partie privée se prétendant illégalement dépossédée de son bien par la personne publique ; que Mme X... soutient encore l'absence d'identité d'objet avec la procédure ayant donné lieu au jugement du 4 septembre 2009 en faisant valoir qu'il incombe à la cour de constater l'absence de base légale du transfert de propriété résultant de l'ordonnance d'expropriation du 6 juillet 2009 et d'en tirer les conséquences de droit ; que cette argumentation doit être écartée dès lors que l'objet principal de la présente instance est bien la restitution des parcelles litigieuses et l'allocation de dommages et intérêts ; qu'en d'autre termes, Mme X... se prévaut du même droit de propriété sur les mêmes biens que dans le cadre de l'instance conclue par le jugement du 4 septembre 2009 ; que le fait de viser désormais l'annulation de la déclaration d'utilité publique du 3 août 2006 modifiée est sans pertinence sur l'objet de la demande ; que surtout, dès lors que le jugement du 4 septembre 2009 a clairement décidé que les biens n'étaient pas restituables, qu'il a confirmé l'indemnisation de cette dépossession et a statué sur le préjudice résultant de cette dépossession irrégulière, et que Mme X... n'a pas contesté cette décision, elle se trouve dépourvue de tout droit sur les parcelles en cause ; que l'existence de déclarations d'utilité publique ultérieures est à cet égard indifférente, comme il est fort justement dit dans cette même décision ; que la non perception par Mme X... des sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnisation est également sans incidence sur la situation juridique actuelle des parcelles objet du litige ; qu'il convient donc de confirmer, en en adoptant les motifs, la décision du premier juge qui a considéré que l'action de Mme X... était irrecevable dans la mesure où elle se heurte à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 4 septembre 2009 ; que Mme X..., qui succombe, supportera la charge des dépens ; qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de la commune les frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens dès lors que Mme X... a persisté dans ses errements procéduraux malgré une motivation limpide du premier juge » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« L'article L. 12-5 du code de l'expropriation permet à tout exproprié de faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, en cas d'annulation par une décision définitive de la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ; que l'objet d'une telle requête est défini par l'article R. 12-5-4 du code de l'expropriation, qui prévoit que le juge précise les conséquences de droit de cette absence de base légale, selon les modalités suivantes : a) si le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, l'action de l'exproprié se résout en dommages et intérêts ; b) s'il peut l'être, le juge détermine les indemnités à restituer à l'expropriant et statue sur la demande de l'exproprié en réparation du préjudice causé par l'opération irrégulière et peut aussi prévoir, au choix de l'exproprié, lorsque des ouvrages ou plantations ont été réalisés, et sous réserve des exigences de l'intérêt général ou de l'impossibilité tenant à la nature de l'ouvrage, soit leur suppression aux frais de l'expropriant, soit leur maintien et leur remboursement par l'exproprié à l'expropriant ; qu'il a été constaté par jugement du 4 septembre 2009, que le transfert de propriété des parcelles A 20 et A 21 au profit de la commune de CAMBON D'ALBI était dépourvu de base légale, décidé que la suppression des équipements réalisés sur les terrains serait de nature à entraîner une atteinte excessive à l'intérêt général et que, dès lors, le bien exproprié n'était pas en état d'être restitué ; qu'il a été statué sur la réparation du préjudice causé à Marthe Z..., veuve X..., par l'opération irrégulière ; qu'il a également été jugé qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du recours engagé à l'encontre de la nouvelle déclaration d'utilité publique, l'absence de base légale du transfert de propriété n'était pas susceptible de disparaître par le fait d'une nouvelle déclaration d'utilité publique dont la régularité était à ce titre indifférente ; qu'il a donc été déjà statué par décision revêtue de l'autorité de la chose jugée sur les demandes présentées par Marthe Z..., veuve X..., et la requête déposée par celle-ci sera déclarée irrecevable ; qu'il lui appartiendra dès lors de supporter la charge des dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application à l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS QUE
L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; que, dans la présente espèce, le juge de l'expropriation s'est prononcé, par jugement du 4 septembre 2009, sur le défaut de base légale de l'ordonnance du juge de l'expropriation du Tarn du 24 janvier 2003 ; qu'en revanche, le juge de l'expropriation ne s'est pas prononcé sur le défaut de base légale du transfert de propriété résultant de l'ordonnance d'expropriation du 6 juillet 2009 ; qu'en considérant pourtant que la décision du juge de l'expropriation du 4 septembre 2009 interdisait, en raison de l'autorité de la chose jugée, toute contestation relative à l'ordonnance du 6 juillet 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et les articles L. 12-5, R. 12-5-1 et R. 12-5-4 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.