jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10393 F
Pourvoi n° X 21-16.664
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
1°/ M. [L] [N] [F],
2°/ Mme [C] [T] [K], épouse [N] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° X 21-16.664 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerrannée, dont le siège est [Adresse 2], société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable.,
2°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. et Mme [N] [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerrannée, de la société la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] [F] et les condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud méditerrannée, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] [F]
Les époux [N] [F] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes à l'encontre des CRCAM Brie Picardie et Sud Méditerranée ;
1°) ALORS QUE lorsque le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe n'a pas rempli correctement son devoir de conseil de l'assuré quant aux limites de la prise en charge, il n'appartient pas à ce dernier, pour que la perte de chance de souscrire une garantie plus large soit caractérisée, de démontrer qu'il aurait effectivement pu obtenir d'un autre assureur une garantie non prévue dans le contrat ; qu'en se fondant notamment, pour retenir implicitement, mais nécessairement, l'absence de perte de chance de souscrire une assurance garantissant le risque d'incapacité totale de travail et débouter, en conséquence, les exposants de leurs demandes, sur la circonstance inopérante que l'emprunteur n'établissait pas qu'il aurait accepté le surcoût d'une autre assurance garantissant spécifiquement la perte de l'emploi exercé par Monsieur [N] [F] (jugement p. 6, alinéa 13 ; arrêt p. 10, alinéa 3), circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure toute probabilité de réalisation de la perte de chance invoquée, la cour d'appel, qui a ainsi exigé des exposants qu'il rapportent la preuve, avec certitude, de la perte de chance de contracter une assurance garantissant le risque de l'incapacité de travail qui lui avait été reconnu, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle ; que le banquier souscripteur d'une assurance de groupe emprunteur doit donc vérifier l'adéquation de la situation personnelle de l'emprunteur à l'assurance souscrite ; qu'en jugeant en l'espèce que les banques avaient rapporté la preuve qu'elles avaient satisfait à leur devoir de conseil et d'information (jugement p. 7 alinéa 1 ; arrêt p. 11, alinéa 4), sans rechercher si, les revenus de Monsieur [N] [F] provenant de l'exercice de la profession indépendante d'artisan étancheur et de loyers immobiliers, revenus aléatoires par nature, le banquier n'avait pas une obligation particulière de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu envers les adhérents d'une obligation d'information et de conseil qui ne s'achève pas avec la remise de la notice d'information ; qu'en relevant que les Caisses Régionales de Crédit Agricole avaient fourni la notice d'information pour les quatre prêts (arrêt attaqué p. 10, alinéa 5), circonstance impropre à établir que les banques avaient effectivement rempli leur devoir de conseil et de mise en garde, la cour a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que l'emploi de motifs généraux équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant au cas présent, pour écarter le moyen opérant des conclusions d'appel des exposants selon lequel les loyers perçus étaient aléatoires, les biens n'étant pas toujours loués et le montant des loyers ne permettant pas de compenser intégralement les échéances de prêt, ce que démontraient leurs avis d'imposition de 2010 à 2019 (p. 10 alinéas 2 à 11 et p. 11 alinéas 1 et 2), à juger par motifs propres que « ceci ne peut suffire à écarter l'argument selon lequel les loyers perçus au titre des biens acquis par les prêts considérés permettaient de limiter ce risque » (arrêt p. 10, alinéa 4), et par motifs adoptés des premiers juges que les mensualités des prêts souscrits dans le cadre d'investissements locatifs « sont en principe couvertes par les loyers perçus » (jugement p. 6, alinéa 11), la cour a statué par des motifs généraux et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en n'examinant pas, ne serait-ce que pour les écarter, les pièces communiquées par les exposants, en particulier, les contrats de locations relatifs aux différents investissements immobiliers (bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel, pièces n° 16 à 29) et leurs avis d'imposition de 2010 à 2019 (bordereau de pièces annexé aux conclusions d'appel, pièces n° 30 à 38), la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard