Cour de cassation, 23 septembre 1992. 89-15.806
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-15.806
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant "au Potager" à Le Palais (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de l'ASSEDIC de Bretagne, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège ... (Morbihan),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Pams-Tatu, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 1989) que M. X..., après avoir exercé les fonctions de directeur salarié de l'agence maritime de Belle-Ile-en-Mer de la société Allaire, est devenu, le 1er octobre 1972, directeur salarié du groupement d'intérêt économique Belle-Ile négoce constitué en septembre 1972 par les sociétés Guyvarch, Le Dihant et Allaire ; qu'à la suite de son départ de l'entreprise, en 1983, l'ASSEDIC lui a refusé le bénéfice des indemnités de chômage au motif qu'il n'était pas salarié depuis 1974 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'indemnité de chômage à compter du 1er juin 1983, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui relève que le groupement d'intérêt économique Belle-Ile négoce, qui avait engagé M. X... à compter du 1er octobre 1972 en qualité de directeur salarié, se devait, spécialement eu égard aux écritures de ce dernier, qui insistait sur l'existence et le maintien du contrat de travail, de relever, pour pouvoir légalement rejeter la demande tendant au paiement d'indemnités de chômage, que d'un commun accord, ledit contrat de travail avait été résilié ; que l'exécution des obligations nées de celui-ci avait cessé ; qu'en l'absence de telles constatations, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-4 du Code du travail, ensemble des articles 1134 et 1135 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui relève que M. X... "ne démontre aucunement en quoi son emploi de directeur recouvrait une réalité différente de celle découlant du mandat qui lui avait été confié ; que les fonctions qu'il a exercées depuis 1974 ont en fait englobé celles de directeur salarié qu'il assurait antérieurement, sans cumul de fonctions, ni rémunération distincte", se devait de plus fort, pour justifier sa décision, de
préciser en quoi le contrat de directeur salarié ayant pris effet le
1er octobre 1972 avait été résilié ; qu'en n'éclairant pas la Cour de Cassation quant à ce, la cour d'appel prive derechef son arrêt de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait insisté tout particulièrement sur la circonstance qu'il ne pouvait en aucun cas avoir la qualité de "mandataire ad nutum" puisqu'il n'a jamais remplacé les administrateurs, étant observé qu'il est acquis que le conseil d'administration du groupement d'intérêt économique s'est borné à déléguer des pouvoirs pour raisons de commodité à M. X..., et ce spécialement à cause de l'insularité, "mais en aucun cas, il n'est précisé (par le conseil d'administration) que M. X... s'est désigné administrateur de la société, se substituant aux administrateurs statutairement désignés qui perdraient ainsi leurs fonctions" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen central, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces données de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel prive encore son arrêt de base légale au regard des articles L. 351-1, L. 351-3 et L. 351-4 du Code du travail, des articles 1134 et 1135 du Code civil, ensemble de l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 relative aux groupements d'intérêt économique ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... était devenu en 1974, en raison des pouvoirs qui lui avaient été confiés, dirigeant de fait du GIE et retenu qu'il était établi que M. X... avait bénéficié d'une entière indépendance dans l'exercice de toutes ses attributions, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a pu, en l'état de ces constatations et énonciations, décidé que l'intéressé n'avait plus exercé de fonctions dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir des dommages-intérêts, alors, selon le moyen,
que, alors que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du premier moyen, aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant ladite demande ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second moyen inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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