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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-12.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.020

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Semoulerie de Bellevue, société anonyme, ayant son siège social ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat de la société Semoulerie de Bellevue, de la SCP Guy Lesourd, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la société Semoulerie de Bellevue a sollicité la remise des majorations de retard qui lui ont été appliquées par l'URSSAF au titre des années 1990 et 1991, à la suite d'un redressement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Marseille, 25 novembre 1999) a rejeté son recours ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors selon le moyen : 1 / que saisi d'une demande de remise totale des majorations de retard portant tant sur leur part réductible que sur leur part irréductible, le tribunal qui a retenu que la remise sollicitée ne portait que sur les majorations de retard irréductibles a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en se bornant à affirmer que les majorations de retard en cause seraient des majorations irréductibles sans préciser le montant des cotisations impayées et le montant total des majorations de retard permettant seuls de chiffrer leur part réductible et celle irréductible, le tribunal, qui n'a ainsi pas justifié que les sommes réclamées par l'URSSAF ne correspondraient qu'à la part irréductible des majorations de retard, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que la fraction irréductible des majorations de retard peut donner lieu à remise dès lors que leur fraction réductible a fait l'objet d'une remise totale au vu de la bonne foi du débiteur et que se rencontre un cas exceptionnel qu'il appartient aux tribunaux des affaires de sécurité sociale d'apprécier ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la remise des majorations de retard étant soumise à l'existence de circonstances exceptionnelles, la demande de la société Semoulerie de Bellevue devait être rejetée, sans constater que la fraction réductible des majorations de retard n'avait pas fait l'objet d'une remise totale et sans examiner les circonstances particulières de l'espèce pour apprécier si elles ne constituaient pas, comme le soutenait cette société, un cas exceptionnel au sens de l'article précité, le tribunal a statué par voie de motifs généraux et abstraits et a par là même entaché sa décision de défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sans méconnaître les termes du litige et hors toute dénaturation, le Tribunal a, par une décision motivée, fait ressortir que les majorations de retard visées par la demande étaient irréductibles ; qu'ayant apprécié les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, il a estimé que la société ne justifiait pas de circonstances exceptionnelles ; qu'il en a exactement déduit que les conditions d'une remise intégrale du minimum de majorations laissé à la charge du débiteur n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semoulerie de Bellevue aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz