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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 01-45.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.229

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., alors salarié de la société Debusschere, a adressé le 16 septembre 1994 une lettre à son employeur rédigée en ces termes : "Monsieur, comme suite à ma demande formulée ce 12 septembre, j'ai pris bonne note que vous étiez d'accord pour lever la clause de non-concurrence prévue à mon contrat au cas où je vous signifierai ma démission et à réception de celle-ci. En conséquence et sous réserve bien évidemment de cette levée, je vous notifie par la présente ma démission. Vous voudrez bien me faire connaître vos intentions quant à l'exécution du préavis" ; que selon les énonciations du jugement du conseil de prud'hommes du 13 décembre 1995, devenu définitif, le salarié a saisi cette juridiction, dans sa requête, des demandes suivantes : "requalification de la démission en rupture imputable à l'employeur avec les conséquences qui s'attachent à un licenciement abusif, indemnité de préavis de 3 mois, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive, et par conclusions additionnelles paiement d'un rappel de congés payés ; que le jugement a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de congés payés et a débouté le salarié "du surplus de ses demandes" ; que pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes, après avoir énoncé dans l'exposé des motifs qu'il existait un litige sur la dispense de préavis, le salarié soutenant que c'était l'employeur qui avait pris l'initiative de l'en dispenser et ce dernier indiquant qu'il avait accepté la demande du salarié à cet effet, s'est fondé sur la lettre précitée du 16 septembre 1994 pour en déduire que "la volonté des parties était de se séparer par voie de démission en ce qui concerne le salarié" et qu'il n'y a aucune interprétation possible ; que la démission est acquise ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête en omission de statuer sur ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 29 juin 2001) de l'avoir débouté de ladite requête alors, selon le moyen : 1 / que les juges ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les conseillers prud'homaux ont estimé en leur jugement du 13 décembre 1995 que le salarié (M. X...) avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner en écrivant "Monsieur, comme suite à ma demande formulée ce 12 septembre, j'ai pris bonne note que vous étiez d'accord pour lever la clause de non-concurrence prévue à mon contrat au cas où je vous signifierai ma démission et à réception de celle-ci. En conséquence et sous réserve bien évidemment de cette levée, je vous notifie par la présente ma démission. Vous voudrez bien me faire connaître vos intentions quant à l'exécution du préavis. Veuillez agréer, Monsieur l'expression de mes sentiments distingués" ; qu'il résultait ainsi des termes du jugement que M. X... s'en remettait à son employeur quant à l'exécution du préavis ; que les conseillers prud'homaux n'ont en revanche nullement exposé quelle a été finalement la position de l'employeur sur ce point ; que la cour d'appel a pourtant affirmé qu'il ressortait de ces motifs du jugement du 13 décembre 1995 que le conseil de prud'hommes avait "implicitement mais nécessairement considéré que la non-exécution du préavis faisait suite, non pas à une dispense d'exécution de l'employeur, mais à une demande présentée pour convenances personnelles par le salarié, qui ayant par ailleurs obtenu d'être délié de l'obligation contractuelle de non concurrence, entendait pouvoir s'engager immédiatement auprès d'un nouvel employeur" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement dénaturé ledit jugement en violation des articles 1134 et 1351 du Code civil ; 2 / que le salarié démissionnaire a droit à une indemnité de préavis, dès lors que l'employeur l'a dispensé de l'effectuer ; qu'en affirmant qu'il résultait nécessairement de la qualification de la rupture du contrat de travail en démission, que M. X... n'avait pas droit à une indemnité de préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement du 13 mars 1996 que les demandes en paiement de l'indemnité de préavis et de congés payés afférents ont été formées comme constituant la conséquence nécessaire de la requalification sollicitée de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que la cour d'appel a exactement décidé qu'il n'y avait pas eu d'omission de statuer par le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Imprimerie Debusschere ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz