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VS-FG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 305 DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
AFFAIRE No : 13/ 01461
Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 25 juillet 2013- Section Commerce.
APPELANTE
SARL BOFLOTO, représentée par M. Jean-Claude Y...
3 Rue du Docteur Cabre
97100 BASSE-TERRE
Représentée par Maître Brigitte Y... (Toque 81), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Madame Angéline X...
...
...
97110 POINTE-A-PITRE
Non Comparante, ni représentée
Ayant pour conseil, Maître Patrick EROSIE (Toque 94), avocat au barreau de la GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise GAUDIN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président,
Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,
Madame Françoise Gaudin, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 19 octobre 2015
GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie SOURIANT, greffier.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme Angéline X...a été engagée par la SARL BOFLOTO, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2006, en qualité de vendeuse au sein de la boutique « Jolie comme j'aime » située dans la galerie marchande de Destreland à BAIE-MAHUALT, moyennant une rémunération mensuelle égale au SMIC.
Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre en date du 2 juillet 2007, pour absence injustifiée à son poste de travail le 27 juin 2007.
Après convocation à entretien préalable, fixé au 9 novembre 2007, Mme X...a été licenciée par courrier recommandé du 17 novembre 2007 pour « insuffisance de résultats ».
Mme X..., contestant le bien-fondé de son licenciement, le 5 mai 2011 a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE TERRE d'une demande en paiement de la somme de 8. 304 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13. 841, 50 ¿ à titre de dommages et intérêts et celle de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 juillet 2013, le conseil des prud'hommes de BASSE TERRE a dit que le licenciement de Mme X...Angéline ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société BOFLOTO au paiement des sommes suivantes :
. 2. 508, 62 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme brute de 1. 280, 09 ¿ et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 11 octobre 2013, la société BOFLOTO a régulièrement formé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 16 septembre 2013.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 1er juillet 2014, oralement reprises par son conseil à l'audience des débats, la SARL BOFLOTO demande l'infirmation du jugement déféré, de dire et juger que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme X...repose sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de toutes ses demandes, outre sa condamnation au paiement de la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X...a été régulièrement convoquée par les soins du greffe par lettre recommandée du 15 novembre 2013, dont elle a accusé réception le 26 novembre, à l'audience du 13 janvier 2014 ;
A ladite audience, Mme X...était représentée par Maître EROSIE Patrick et un calendrier de procédure a été établi et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2014, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 21 septembre 2015.
Mme X...n'a pas comparu à ladite audience, ni son conseil susnommé.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que la juridiction prud'homale, saisie d'un litige relatif aux motifs d'un licenciement, doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que les limites du litige sont fixées par la lettre de licenciement.
Attendu qu'en l'espèce, ladite lettre en date du 17 novembre 2007 est ainsi libellée :
« Nous avons le regret de notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison de l'insuffisance de vos résultats. En effet, vous n'avez jamais atteint les objectifs que nous vous avions fixé. En outre, vos résultats mensuels, constamment, demeurent en dessous (entre ¿ 30 % et ¿ 65 %) de ceux des autres vendeuses de la société, alors que vous bénéficiez de conditions de travail similaires. Par ailleurs, le peu d'implication dont vous avez fait preuve dans votre travail et vos difficultés relationnelles avec les autres employées ne nous permettent pas de croire à une évolution positive de votre part. (..) »
Que l'employeur invoque un manque de résultats, un manque d'implication dans le travail et des difficultés relationnelles avec les autres employées.
Que ces motifs matériellement vérifiables correspondent à l'énoncé du motif exigé par la loi.
Attendu que si l'insuffisance de résultats ne peut jamais constituer en soi une cause de licenciement, elle peut caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle procède d'une insuffisance professionnelle.
Qu'en l'espèce, l'insuffisance de résultats alléguée de Mme X...repose sur des éléments quantifiables pour l'année 2007 jusqu'au mois de septembre ;
Que si la fixation d'objectifs unilatéralement par l'employeur n'était pas prévue dans le contrat de travail de Mme X..., un objectif de vente mensuel était communiqué aux vendeuses du magasin ;
Que la société BOFLOTO justifie que les résultats de Mme Angéline X...sont inférieurs à ceux générés par les autres vendeuses et notamment ceux de Mme Marie-Claude Z..., autre vendeuse de la boutique, engagée deux mois plus tard, laquelle a réalisé en moyenne 20 à 53 % de ventes en plus ;
Que l'employeur démontre par la production des tableaux comparatifs de ce que Mme X...était en dessous des objectifs assignés en chiffre d'affaires pour le même type de produit commercialisé.
Qu'il y a lieu cependant de rechercher si la baisse des résultats de cette dernière lui est imputable en prenant en considération les moyens mis à sa disposition ;
Que les deux vendeuses travaillaient dans la même boutique aux mêmes fonctions et au même salaire ;
Que l'échec de Mme X...à réaliser des résultats équivalents résulte dès lors de son insuffisance professionnelle et de son manque de motivation, autre grief mentionné dans la lettre de licenciement ;
Que l'attestation de Mme Z..., autre vendeuse de la société BOFLOTO, relate les difficultés relationnelles de Mme X...avec les autres employées ;
Qu'en conséquence, l'insuffisance professionnelle avérée du salarié est établie et il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Mme X...Angéline dénué de cause réelle et sérieuse.
Qu'en conséquence, Mme X...Angéline sera déboutée de ses demandes d'indemnisation d'une rupture abusive ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit et juge le licenciement de Mme Angéline X...fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute Mme X...Angéline de toutes ses demandes.
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme X...aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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