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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la compagnie UNAT, anciennement dénommée New Hampshire, société anonyme dont le siège social est tour American international à Paris La Défense 2, agissant en sa succursale de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Morne Ferret, immeuble Site,
2°) M. Ulysse X..., demeurant 51, Les Esses-Raizet aux Abymes (Guadeloupe),
en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1990 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, au profit de M. Pierre Z..., demeurant Morne Caruel aux Abymes (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Vuitton, avocat de la compagnie UNAT et de M. X..., de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 9 février 1990), rendu en dernier ressort, qu'une collision s'est produite à une intersection entre l'aumobile de M. Y... et celle de M. Z..., qui arrivait à droite ; que celui-ci a demandé à M. Y... et à son assureur, la compagnie New Hampshire, devenue UNAT, réparation de ses dommages matériels ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande en retenant que M. Z... n'avait commis aucune faute, alors que, d'une part, le tribunal n'aurait pu imputer à M. Y... la responsabilité de l'accident sans violer l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, puisqu'il constatait que M. Z... sortait d'une voie privée et que M. Y... circulait sur une voie publique ; et alors que, d'autre part, le tribunal se serait contredit en reprochant à M. Y... de n'avoir pas établi que la voie intérieure du lotissement Avenir était une voie privée, tout en relevant que M. Y... rappelle qu'il circulait sur une voie ouverte à la circulation publique, alors que M. Z... circulait sur une voie privée desservant le lotissement Avenir ;
Mais attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, le jugement n'a pas constaté que M. Z... sortait d'une voie privée ;
D'où il suit que le jugement, qui n'est entaché d'aucune contradiction, n'encourt pas les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie UNAT et M. X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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