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Cour d'appel, 16 novembre 2012. 10/22643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/22643

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2012

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2012 (n° 2012- , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/22643 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/06531 APPELANTE: S.A. BENETTON REALTY FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS, toque : P0480 assistée de Maître Anita ANTON, avocat au barreau de Paris, toque : K036 INTIMÉE: S.A. BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de ses représentants légaux. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC, avocats au barreau de PARIS, toque : J071 assistée de Maître Laure IELTSCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P38, plaidant pour la Société ISGE COMPOSITION DE LA COUR : Madame Marie-Sophie RICHARD ayant été préalablement entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Anne VIDAL, Président de chambre Françoise MARTINI, Conseillère Marie-Sophie RICHARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Claire VILAÇA ARRÊT : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne VIDAL, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier. *** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société BENETTON REALTY FRANCE (société BENETTON), a acquis dans un immeuble situé [Adresse 3] des locaux commerciaux mitoyens de ceux dont la société BRED était locataire et pour permettre une extension de l'activité de la société BENETTON, les parties ont convenu par acte du 11 décembre 2000 que la société BRED transférerait son agence à l'intérieur d'une galerie marchande dans des locaux relevant du même ensemble immobilier. Cette convention prévoyait en particulier en son article 6 la possibilité pour la société BRED de faire apposer une enseigne à l'extérieur de la galerie marchande, la société BENETTON s'engageant à formuler les demandes d'autorisations nécessaires et à mener toute procédure pour obtenir l'autorisation définitive d'installation. L'article 6.2 alinéa 2 prévoyait qu'à défaut de pouvoir installer l'enseigne sur rue prévue, et après épuisement de toutes les voies de recours menées aux frais exclusifs de la société BENETTON, celle-ci verserait à la société BRED la somme de 2.000.000 F (304.898 euros) à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle. Un avenant du 6 juillet 2001stipulait en son article 3.3.3 que si l'enseigne de la société BRED prévue sur le linteau du 2ème étage de l'immeuble dont la société BENETTON a la jouissance devait être déposée au cours des procédures à la requête de l'autorité compétente, la société BENETTON autoriserait de manière provisoire et à titre gratuit, l'apposition d'une enseigne BRED à l'intérieur de la vitrine du magasin BENETTON donnant sur [Localité 8]. Par décision du 9 octobre 2002 la mairie de [Localité 10] a refusé l'apposition d'une enseigne extérieure sur le linteau du 2ème étage de l'immeuble BENETTON au motif que l'enseigne prévue n'était pas conforme à l'article R 23 du règlement de la publicité et des enseignes de [Localité 10]. Le Tribunal administratif a rejeté le recours le 24 octobre 2003 sur le fondement de l'article L 581-21 du code de l'environnement, et cette décision a été confirmée par arrêt définitif de la Cour administrative d'appel le 27 juin 2006. Par jugement du 4 mai 2006, confirmé le 7 février 2007, à la demande de la société BRED, le tribunal de grande instance de Paris puis la cour d'appel ont enjoint sous astreinte à la société BENETTON de laisser la société BRED installer une enseigne et un logo dans la vitrine du magasin BENETTON jusqu'au jour où elle obtiendrait éventuellement l'autorisation administrative définitive d'apposer une enseigne extérieure sur la poutre linteau du 2ème étage de l'immeuble en façade sur [Localité 8], la société BRED étant déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire à défaut d'épuisement de toutes les voies de recours. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par la Cour de cassation le 3 juillet 2008, de sorte que l'arrêt est devenu définitif. Il a également été fait droit à la demande de la société BRED tendant à la liquidation de l'astreinte à hauteur de la somme de 1.043.000 euros par jugement du 5 juillet 2007, confirmé par la cour d'appel le 20 mars 2008 et le pourvoi formé contre cette décision ayant fait l'objet d'une ordonnance de désistement par la Cour de cassation, l'arrêt est devenu définitif. La société BENETTON a laissé la société BRED installer son enseigne dans la vitrine de son magasin le 16 octobre 2007 mais la Mairie de [Localité 10] lui a signifié son désaccord par lettre du 27 décembre 2007. Par assignation du 31 mars 2009, la société BENETTON a demandé que soient jugées nulles comme contraires aux dispositions de l'article L 581-8 du code de l'environnement la clause selon laquelle la société BENETTON s'engage à apposer l'enseigne BRED sur le linteau en marbre de l'immeuble du [Adresse 3] et la clause selon laquelle la société BENETTON s'engage à apposer l'enseigne BRED dans sa vitrine. Par jugement du 28 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré la société BENETTON irrecevable à agir à l'encontre de la société BRED en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 mai 2006, confirmé le 7 février 2007 par arrêt définitif et du jugement du 5 juillet 2007 confirmé par arrêt définitif du 20 mars 2008, rejeté toute autre demande et condamné la société BENETTON à payer à la société BRED 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23 novembre 2010, la société BENETTON a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2012, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de : -Dire et juger que l'action de la société BENETTON est recevable, -Constater que la clause stipulant que la société BENETTON s'engage à apposer l'enseigne BRED sur le bandeau en marbre de l'immeuble sis au [Adresse 3] met à la charge de la société BENETTON une obligation prohibée par les dispositions de l'article L 581-8 du code de l'environnement et par l'article ER 23 du règlement de la publicité et des enseignes de [Localité 10], -Constater que la clause stipulant que la société BENETTON s'engage à apposer l'enseigne BRED dans la vitrine du magasin BENETTON situé [Adresse 3] met à la charge de la société BENETTON une obligation prohibée par les dispositions de l'article L 581-8 du code de l'environnement, En conséquence, -Prononcer la nullité des deux clauses en application des dispositions d le'article 1172 du code civil et juger que les autres dispositions du contrat du 11 décembre 2000 et de son avenant du 6 juillet 2001 sont maintenues; -Débouter la société BRED de ses demandes, -Condamner la société BRED au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 outre les dépens de première instance et d'appel. Elle soutient pour l'essentiel que: - son action est fondée sur la nullité de deux clauses contractuelles compte tenu de leur illégalité dont elle n'a pu se prévaloir antérieurement et non sur l'impossible exécution du contrat, puisqu'en ce qui concerne l'enseigne extérieure il a fallu attendre la décision du 27 juin 2006 et que les décisions judiciaires n'ont statué que sur l'enseigne provisoire dont l'illégalité n'a été acquise que postérieurement à ces décisions le 7 avril 2008, - qu'elle n'a jamais invoqué les dispositions du code de l'environnement et du règlement de la publicité et des enseignes à [Localité 10] pour demander la nullité des clauses litigieuses , se contentant de produire les décisions administratives pour démontrer qu'elle ne pouvait exécuter le contrat, - que les décisions antérieures qui n'ont pas statué sur la nullité des clauses litigieuses, n'ont autorité de la chose jugée qu'en ce qu'elles se sont prononcées dans leur dispositif uniquement sur l'exécution des engagements contractuels pris par la société BENETTON; Sur le fond: .-que les clauses sont nulles comme mettant à la charge de la société BENETTON une obligation prohibée par le code de l'environnement et le règlement de la publicité et des enseignes à [Localité 10] en ce qui concerne tant l'enseigne en façade sur [Localité 8] que l'enseigne provisoire dans la vitrine du magasin BENETTON et qu'il s'agit d'une nullité absolue à laquelle la prescription quinquennale ne peut être opposée. Dans ses dernières conclusions du 17 juillet 2012 la société BRED demande à la cour de: A titre principal, -Confirmer le jugement à l'exception du rejet de sa demande en dommages-intérêts et déclarer les demandes de la société BENETTON irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions des 4 mai 2006, 7 février 2007, 5 juillet 2007 et 20 mars 2008 A titre subsidiaire, -Juger l'action en nullité de la société BENETTON prescrite sur le fondement des articles1304 et 2224 du code civil , s'agissant d'une prescription quinquennale, -Déclarer les demandes de la société BENETTON irrecevables pour défaut d'intérêt à agir sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile; A titre encore plus subsidiaire, -Juger que la société BENETTON ne justifie pas du caractère illicite des clauses visées, -Juger que les clauses visées constituent la condition déterminante de la signature des conventions des 11 décembre 2000 et 6 juillet 2001 et en conséquence déclarer mal fondée la demande de la société BENETTON visant à ne faire annuler que ces deux seules clauses ; -Débouter la société BENETTON de l'intégralité de sa demande; En tout état de cause, -Déclarer son appel incident recevable et condamner la société BENETTON à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle soutient pour l'essentiel que: -il résulte de l'arrêt rendu par la cour de cassation en assemblée plénière le 7 juillet 2006 que l'autorité de chose jugée peut être opposée dès lors que le même but est poursuivi entre les mêmes parties même si les fondements juridiques sont différents; - la présente instance vise le même but : voir déclarer sans effet les clauses litigieuses et la société BENETTON faisait déjà valoir dans les précédentes procédures, pour s'opposer à l'astreinte, que l'apposition des deux enseignes soit, se heurtait à la réglementation en vigueur, soit qu'il était impossible d'obtenir une autorisation d'installation définitive; -il n'existe pas de fait nouveau, la décision de la cour administrative d'appel de 2006 comme le refus concernant l'enseigne provisoire dans la vitrine donné le 27 Décembre 2007 étant connus avant la décision de la cour d'appel du 20 mars 2008; A titre infiniment subsidiaire, - la demande est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, -la demande en nullité est prescrite en application de l'article 1304 du code civil et en application des dispositions de l'article 2224 du code civil; Sur le fond: -le caractère illicite des clauses n'est pas démontré dès lors que, d'une part et selon l'avenant complétant la convention initiale, la clause relative à l'enseigne extérieure ne s'appliquera que lorsque la réglementation le permettra, et d'autre part que le caractère provisoire de l'enseigne en vitrine reste déterminé par la possibilité pour l'administration de revenir sur sa position à tout moment, aucune suite n'ayant été donnée à la lettre de la Mairie de [Localité 10] du 27 décembre 2007; -la demande en nullité des deux seules clauses litigieuses ne peut qu'être rejetée dès lors que s'agissant de conditions déterminantes du consentement des parties leur nullité devrait entraîner celle des conventions dans leur globalité. SUR CE: Sur la recevabilité des demandes: Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1351 du code civil: 'l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.' Considérant , comme l'ont justement rappelé les premiers juges, qu'il incombe au demandeur (comme au défendeur), de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'à défaut, le seul changement de fondement juridique ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause, et par suite, à écarter l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision ayant statué sur la même contestation, dès lors que la même chose est demandée au sujet des mêmes faits entre les mêmes parties; Considérant, en l'espèce, que pour s'opposer à la demande de la société BRED introduite le 13 mai 2005, tendant à être autorisée à apposer une enseigne provisoire dans la vitrine de la société BENETTON, jusqu'au jour où elle obtiendra l'autorisation administrative définitive d'apposer l'enseigne en façade [Localité 8] en application des deux clauses dont la nullité est aujourd'hui poursuivie, la société BENETTON a en particulier invoqué l'impossibilité définitive d'obtenir l'autorisation prévue pour l'enseigne en façade en raison notamment de la décision de la cour d'appel administrative du 27 juin 2006 prise en application de la réglementation sur laquelle elle appuie aujourd'hui sa demande de nullité; Que le tribunal de grande instance comme la cour d'appel se sont prononcés sur les demandes et moyens ainsi soulevés; Considérant en l'espèce, que pour s'opposer à la demande de la société BRED tendant à la liquidation de l'astreinte précédemment ordonnée, la société BENETTON a fait valoir le refus par l'administration en date du 24 avril 2007, puis du 27 décembre 2007 de la laisser apposer une enseigne provisoire en vitrine, refus fondé sur les dispositions du code de l'environnement et du règlement des publicités et enseignes à [Localité 10] qu'elle invoque aujourd'hui à l'appui de sa demande en nullité de la clause relative à l'enseigne provisoire; Que le tribunal de grande instance comme la cour d'appel se sont prononcés sur les demandes et moyens ainsi soulevés; Considérant en outre que la société BENETTON ne peut, comme l'ont justement retenu les premiers juges, sérieusement soutenir que le caractère prétendument illicite de ces clauses serait apparu postérieurement à l'aboutissement des précédentes instances puisque les articles L 581-8 et suivants du code de l'environnement ainsi que le règlement de la publicité et des enseignes à [Localité 10], invoqués dans la présente instance à l'appui de l'illicéité des clauses litigieuses , l'ont été également dans les précédentes dans le but de démontrer l'impossibilité d'exécuter les dites dispositions contractuelles; Qu'en conséquence , la demande de la société BENETTON en nullité des clauses sus-visées, fondée sur les dispositions de l'article 1172 du code civil, qui vise le même objet : priver d'effet les dites clauses et faire interdiction à la société BRED d'apposer son enseigne dans la vitrine du magasin de la société BENETTON, doit être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 4 mai 2006 du tribunal de grande instance de Paris confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 7 février 2007 et au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 5 juillet 2007 confirmé par arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 20 mars 2008; Sur l'appel incident: Considérant qu 'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la société BRED, l'action en justice ne pouvant constituer un abus de droit sauf circonstances particulières non caractérisées en l'espèce; Considérant que l'équité commande de condamner la société BENETTON à payer à la société BRED la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement , par décision contradictoire; -Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Et y ajoutant; -Déboute la société BRED de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; -Condamne la société BENETTON à payer à la société BRED la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamne la société BENETTON aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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