Cour d'appel, 20 septembre 2012. 11/13473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/13473
jurisprudence.case.decisionDate :
20 septembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2012
FG
N° 2012/536
Rôle N° 11/13473
[T] [P] [R] [U] épouse [S]
[V] [C] [I] [S]
C/
[Z] [A]
[K] [A]
[F] [A]
[X] [Y] [A]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 08 Février 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 06/4008.
APPELANTS
Madame [T] [P] [R] [U] épouse [S]
née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 39]
Monsieur [V] [C] [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 43], demeurant [Adresse 39]
représentés par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués , assistés de Me Jean-pierre MARONGIU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 29]
Mademoiselle [K] [A]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [F] [A]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [Y] [A]
né le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 43],
demeurant [Adresse 27]
représenté s par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué (e) aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués , assistés de Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2012
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [B] [N] [W] divorcée [U], née le [Date naissance 21] 1907 à [Localité 43], est décédée le [Date décès 25] 2004 à [Localité 48] (Bouches-du-Rhône), à l'âge de 97 ans, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [G] [H] [E] [U] épouse [A], née le [Date naissance 22] 1941 à [Localité 46] (Maroc), et Mme [T] [P] [R] [U] épouse [S], née le [Date naissance 16] 1948 à [Localité 43].
Les deux soeurs ne sont pas parvenues à un partage amiable et Mme [T] [U] épouse [S] a fait assigner Mme [G] [U] épouse [A] devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Le fils de Mme [T] [U] épouse [S], petit-fils de la défunte, M.[V] [S], né le [Date naissance 19] 1990, a été appelé en la procédure, ainsi que les trois enfants de Mme [G] [U] épouse [A], M.[Z] [A], né le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 43], M.[F] [A], né le [Date naissance 32] 1972 à [Localité 43], et Mlle [K] [A], née le [Date naissance 26] 1969 à [Localité 43]
Mme [G] [U] épouse [A] est décédée en cours d'instance le [Date décès 28] 2007.
Son mari M.[X] [Y] [A], né le [Date naissance 31] 1937 à [Localité 43], et ses trois enfants,
M.[Z] [A], M.[F] [A] et Mlle [K] [A].
Un rapport d'expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M.[Y] [D]. Celui-ci a déposé son rapport le 25 mai 2009, évaluant l'actif et le passif du patrimoine de la défunte.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M.[X] [A], époux de Mme [G] [U] épouse [A] à la suite du décès de cette dernière survenu le [Date décès 28] 2007,
- ordonné 1'ouverture des opérations comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [W] décédée à [Localité 48] le [Date décès 25] 2004,
- commis le président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,
- commis le juge de la mise en état du cabinet n° 2 de la première chambre en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations,
- dit que Mme [G] [U] épouse [A] ne s'est rendue coupable d'aucun recel successoral,
- dit que Mme [T] [U] épouse [S] ne s'est rendue coupable d'aucun recel successoral,
- dit que M.[V] [S] en sa qualité de petit-fils de Mme [B] [W] n'étant pas appelé à la succession de cette dernière n'est tenu de rapporter à ladite succession ni la somme de 3.811,23 euros remise par la défunte ni la somme de 17 025,92 euros investie sur le contrat d'assurance vie Initiative Transmission souscrite par Mme [B] [W],
- rejeté la demande formée par M.[V] [S] tendant à se voir attribuer en nature les fonds investis sur ce contrat,
- dit que Mme [K] [A] devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 3.811,23 euros remise par la défunte au cours de l'année 1999,
- dit que M.[F] [A] devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 3.811,23 euros remise par la défunte au cours de l'année 1999,
- dit que M. [Z] [A] devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 3.811,23 euros remise par la défunte au cours de l'année 1999,
- dit que M.[Z] [A] devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 13.720,41 euros au titre du prêt que lui a consenti la défunte,
- débouté Mme [T] [U] épouse [S] de sa demande tendant voir ordonner le rapport à la succession de Mme [B] [W] de la somme de 16.510,23 euros,
- dit que la donation consentie le 28 décembre 1999 par Mme [B] [W] à Mme [K] [A] et M.[F] [A] n'est pas rapportable à la succession de Mme [B] [W],
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de vérifier si cette donation excède la quotité disponible fixée à un tiers dont Mme [B] [W] pouvait disposer et dans l'affirmative, de calculer l'indemnité de réduction,
- débouté Mme [T] [U] épouse [S] de sa demande tendant au rapport par M.[X] [A], Mme [K] [A], M.[Z] [A] et M.[F] [A] des sommes de 3.702,93 euros, 9.100 euros, 2.500 euros et 4.691,92 euros, faute à elle d'établir que ces sommes ont été remises par Mme [B] [W] à Mme [G] [U] épouse [A],
- dit que Mme [T] [U] épouse [S] devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 120,43 euros correspondant aux sommes que lui a remises la défunte entre le 26 octobre et le 30 décembre 1982,
- dit que Mme [B] [W] a remis à Mme [T] [U] épouse [S] la somme de 10.671,43 euros qu'elle a utilisée pour financer une partie du coût d'acquisition d'un immeuble sis au [Localité 42],
- dit que Mme [T] [U] épouse [S] devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] une somme calculée au prorata du financement ainsi réalisé et en application des dispositions des articles 860 et 869 alinéa 2 du code civil, en retenant la valeur de l'immeuble acquis à la date du partage d'après son état à 1'époque de la donation,
- rejeté la demande présentée par M.[X] [A], Mme [K] [A], monsieur [Z] [A] et M.[F] [A] tendant à voir rapporter à la succession de Mme [B] [W] la valeur de l'immeuble sis [Adresse 30] acquis par Mme [T] [U] épouse [S],
- dit que les autres demandes formées par Mme [T] [U] épouse [S] (attribution de l'appartement sis [Adresse 53] et solde des actifs mobiliers) relèvent de la mission du notaire désigné lequel établira l'acte de partage au vu des éléments ci-dessus tranchés et des conclusions du rapport de M. [D] non contestées par les parties relatives aux avoirs bancaires fixés à 33.967,06 euros, aux meubles évalués à 1.193 euros, à l'actif immobilier constitue de l'appartement sis [Adresse 53] dont la valeur a été fixée par l'expert à 98.700 euros, à la valeur de l'immeuble objet de
la donation consentie le 28 décembre 1999 fixée à 85.850 euros au jour du partage et à l'évaluation du passif,
- dit n'y avoir lieu faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués, en date du 27 juillet 2011, Mme [T] [U] épouse [S] et M.[V] [S] ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 20 juin 2012, Mme [T] [U] épouse [S] et M.[V] [S] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 778, 815, 843, 844, 846 (dans sa rédaction antérieure) 847, 848, 860 du code civil, L.132-12 et L 132.-13 du code des assurances, 144, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*ordonné 1'ouverture des opérations comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [B] [W],
*dit que M.[V] [S] en sa qualité de petit-fils de Mme [B] [W] n'étant pas appelé à la succession de cette dernière n'est tenu de rapporter à ladite succession ni la somme de 3.811,23 euros remise par la défunte ni la somme de 17 025,92 euros investie sur le contrat d'assurance vie Initiative Transmission souscrite par Mme [B] [W],
*dit que Mme [K] [A], qui vient à la succession en qualité de représentante de sa mère [G] [A], devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 3.811,23 euros remise par la défunte au cours de l'année 1999,
*dit que M.[F] [A], qui vient à la succession en qualité de représentante de sa mère [G] [A], devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 3.811,23 euros remise par la défunte au cours de l'année 1999,
*dit que M. [Z] [A], qui vient à la succession en qualité de représentante de sa mère [G] [A], devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 3.811,23 euros remise par la défunte au cours de l'année 1999,
*dit que M.[Z] [A], qui vient à la succession en qualité de représentante de sa mère [G] [A], devra rapporter à la succession de Mme [B] [W] la somme de 13.720,41 euros au titre du prêt que lui a consenti la défunte et qu'il ne prouve pas avoir remboursé,
*rejeté la demande présentée par M.[X] [A], Mme [K] [A], M.[Z] [A] et M.[F] [A] tendant à voir rapporter à la succession de Mme [B] [W] la valeur de l'immeuble sis [Adresse 30] acquis le 12 décembre 1972 par Mme [T] [U] épouse [S],
- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 8 février 2011,
- condamner MM.[Z] et [F] [A] à rapporter à la succession de Mme [W] respectivement les sommes de 3.094,72 € et 2.286,74 €,
- dire que MM.[Z] et [F] [A] ne pourront prétendre à aucune part des sommes ainsi recelées et rapportées et seront tenus en outre de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l'ouverture de succession,
- dire que les intimés ou leur ayant cause Mme [G] [U] épouse [A] ont frauduleusement soustrait la somme de 18.320 euros compte numéro [XXXXXXXXXX04] de Mme [B] [W] à la Banque Postale (CCP) et les condamner à rapporter la dite somme à la succession de Mme [W],
- dire que les intimés ne pourront prétendre à aucune part de la somme ainsi rapportée et seront tenus en outre de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l'ouverture de succession,
- dire que les intimés ou leur ayant cause Mme [G] [U] épouse [A] ont frauduleusement soustrait la somme de 23.500 € des comptes numéros [XXXXXXXXXX06] (Livret d'épargne populaire), [XXXXXXXXXX024] (PEA), [XXXXXXXXXX023] (compte titres), [XXXXXXXXXX05] (PEP), [XXXXXXXXXX012] (compte de dépôt), [XXXXXXXXXX015] (Livret A en compte), [XXXXXXXXXX013] (Livret Développement Durable), [XXXXXXXXXX014] (PEA),
- dire que les intimés ne pourront prétendre à aucune part de la somme ainsi rapportée et seront tenus en outre de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l'ouverture de succession.
- subsidiairement, sur les biens, effets, droits, liquidités et valeurs mobilières, constater que l'expert désigné par les premiers juges n'a pas complètement rempli sa mission et ordonner un complément d'expertise, une nouvelle expertise ou une contre-expertise, afin que l'homme de l'art désigné par la cour d'appel détermine l'identité des tiers bénéficiaires de toutes les sommes débitées des comptes de Mme [B] [W], ouverts auprès de la Caisse d'Epargne sous les numéros [XXXXXXXXXX06] (Livret d'Epargne populaire), [XXXXXXXXXX024] (PEA), [XXXXXXXXXX023] (compte titres), [XXXXXXXXXX05] (PEP), [XXXXXXXXXX012] (compte de dépôt), [XXXXXXXXXX015] (Livret A en compte), [XXXXXXXXXX013] (Livret Développement Durable), [XXXXXXXXXX014] (PEA) et auprès de la Banque Postale sous le numéro [XXXXXXXXXX04] (CCP), pour, sous le rapport fait et déposé être ultérieurement statué ce que de droit,
- dire que les investigations de l'expert seront circonscrites à la période du 1er janvier 1994 au 27 novembre 2007,
- dire que les acquisitions des biens et droits immobiliers situes à [Localité 43] et consistant en :
- une maison à [Adresse 49],
- un appartement situé dans un immeuble à [Adresse 27], cadastre [Adresse 45], section C numéro [Cadastre 55] pour une contenance de 2 ares et 90 centiares,
- une maison à usage d'habitation édifiée sur une parcelle de terrain d'une contenance de 494 m2 figurant au cadastre rénové de la ville de [Localité 43], [Adresse 51], section B, numéro [Cadastre 20], situé à [Adresse 29],
- un appartement une cave et un garage situé dans un ensemble immobilier dénommé « résidence [38] » sis à [Localité 44], [Adresse 52], [Adresse 36], [Adresse 50] et [Adresse 35], figurant au cadastre de la commune de [Localité 43], [Adresse 52], section T, numéro [Cadastre 11], lieu-dit « [Adresse 17] », pour une contenance de 20 ares et 87 centiares,
- un studio à [Localité 54] (commune de [Localité 37]),
constituent en réalité des donations indirectes faites par Mme [B] [W] aux intimés ou à leur ayant cause,
- dire que les intimés doivent le rapport ou la réduction des donations dont s'agit d'après leur valeur à l'époque du partage et d'après leur état à l'époque des donations,
- dire que les intimés ne pourront prétendre à aucune part des donations ainsi rapporté réduites et seront tenus en outre de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont ils ont eu la jouissance depuis l'ouverture de succession,
- subsidiairement, ordonner toute mesure d'instruction à l'effet de déterminer la nature et l'origine des financements ayant présidé à ces acquisitions immobilières,
- condamner les intimes au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 juin 2012, M.[X] [A], M.[Z] [A], Mlle [K] [A] et M.[F] [A] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 778, 815, 843, 846, 847, 848, 860 et 865 du code civil, de
- confirmer partiellement le jugement du 8 février 2011,
- débouter Mme [S] et M.[V] [S] de toutes leurs demandes, y compris de nouvelle expertise,
- homologuer le rapport d'expertise,
- dire qu'aucun des petits-enfants n'aura de somme à rapporter à la succession, conformément aux articles 846 et 865 du code civil, sauf réduction à la quotité disponible pour l'immeuble du [Adresse 10],
- dire qu'[Z] [A] ne rapportera pas à la succession la somme de 90.000 francs, soit 13.720,41 €, somme déjà remboursée à sa grand-mère,
- dire que Mme [S] devra rapporter à la succession la somme de 70.000 francs remise par sa mère en 1992 pour l'achat de l'appartement du [Localité 42], et ce dans les conditions de l'article 865 du code civil,
- dire que l'acquisition faite au nom de Mme [S], du [Adresse 30], constitue une donation indirecte faite par Mme [B] [W] et remplit les conditions de l'article 792 du code civil,
- dire qu'il convient d'affecter l'intégralité de la valeur du bien à l'hoirie [A], soit à dire d'expert, pour une somme de 47.700 €,
- dire que Mme [S] sera tenue de rendre tous les fruits et revenus produits par le bien recelé dont elle a eu la jouissance,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les appelants aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD & JUSTON.
Les consorts [A] estiment que l'appartement du [Adresse 30] a été financé par Mme [W], que ce bien doit être rapporté à la succession ; qu'il s'agit d'un recel de succession
Ils font observer que les dons de sommes d'argent aux petits enfants [A] ont été remboursées.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 21 juin 2012.
MOTIFS,
-Sur les rapports à succession par les petits-enfants :
La succession de feue [B] [N] [W] divorcée [U], ouverte le [Date décès 25] 2004, est une succession ab intestat.
Seules viennent à sa succession ses deux filles, Mme [G] [U] épouse [A] et Mme [T] [U] épouse [S], et pour moitié chacune.
Compte tenu du décès de Mme [G] [U] épouse [A], survenu le [Date décès 28] 2007,
Son mari M.[X] [A], et ses trois enfants, M.[Z] [A], M.[F] [A] et Mlle [K] [A], viennent à la succession en tant qu'héritiers de feue [G] [U] épouse [A].
L'actif de succession comprend les biens inventoriés lors du décès de la de cujus, auxquels il faut fictivement intégrer par rapport ce qui a été donné de son vivant, de manière directe ou indirecte à ses deux filles.
En ce qui concerne les donations aux petits enfants, il convient d'apprécier sous quelles conditions elles ont été faites.
L'article 847 du code civil précise que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours faits avec dispense de rapport.
En l'occurrence aucune des donations effectuées par Mme [B] [W] à ses petits enfants n'a été spécifiée avec rapport.
Aujourd'hui, les petits enfants [A] sont à l'instance en partage, non pas en représentation de leur mère qui n'était pas décédée lors de l'ouverture de la succession, mais avec leur père, en qualité d'ayants droits de leur mère et non par représentation de leur mère.
En conséquence, aucun des petits enfants ni [S], ni [A] ne doit rapport à la succession.
Pour la même raison, les demandes des appelants de voir condamner des petits enfants pour recel successoral sont sans fondement.
La seule question est de savoir si ces donations auraient éventuellement dépassé la quotité disponible.
A cet égard le jugement a dit
qu'il appartiendra au notaire désigné de vérifier si la donation consentie le 28 décembre 1999 à Mme [K] [A] et M.[F] [A] excède la quotité disponible et dans l'affirmative, de calculer l'indemnité de réduction. Cette disposition n'est pas contestée et sera confirmée.
Il en sera de même pour la somme remise par la de cujus à son petit-fils M.[Z] [A], dont le tribunal a, à juste titre, considéré que la preuve du remboursement n'était pas apportée.
-Sur les autres dispositions :
Mme [T] [U] épouse [S] prétend que la de cujus a donné à sa fille [G] ou à ses enfants de manière indirecte cinq biens immobiliers à [Localité 48], [Localité 43] et [Localité 54].
Il s'agit d'allégations infondées.
Aucun élément probant sérieux ne permet de dire que ces biens immobiliers ont été donnés ou payés à l'un des intimés ou à Mme [G] [U] épouse [A], ou son mari, ou à l'un de ses enfants par la de cujus.
En ce qui concerne la donation indirecte partielle à Mme [S] par financement partiel d'un appartement au [Localité 42], il convient de s'en tenir à la juste appréciation du tribunal qui a retenu la somme reconnue par Mme [S] elle-même à ce sujet.
Pour le reste la cour ne peut que confirmer, par adoption pure et simple de motifs, les autres dispositions du jugement attaqué;
Par équité, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Réforme partiellement le jugement rendu le 8 février 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu'il a dit que Mme [K] [A], M.[F] [A] et M. [Z] [A] devraient rapporter des sommes à la succession de Mme [B] [W] et, statuant à nouveau sur ce point, dit que Mme [K] [A], M.[F] [A] et M. [Z] [A] ne doivent aucun rapport à la succession de leur grand-mère maternelle,
Confirme le jugement en ce qu'il invite le notaire liquidateur à vérifier si les donations n'ont pas excédé la quotité disponible, en précisant que cette disposition s'applique aussi à la somme remise à M.[Z] [A],
Confirme pour le surplus toutes les autres dispositions du jugement rendu le 8 février 2011 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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