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ARRET N.
RG N : 10/ 01708
AFFAIRE :
M. Jean-Claude Maurice X...
C/
Mme Robertine Y...
CMS-iB
mesures enfant de concubins
grosses délivrées à maître JUPILE-BOISVERD et à la SCP COUDAMY, avoués
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 15 DECEMBRE 2011
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Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Claude Maurice X...
de nationalité Française
né le 28 Novembre 1954 à PACY SUR EURE (27120)
Profession : Sans profession, demeurant...-27500 PONT AUDEMER
représenté par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour
assisté de Me Christelle MALAUZAT, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 32 du 27/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANT d'un jugement rendu le 09 DECEMBRE 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE
ET :
Madame Robertine Y...
de nationalité Camerounaise
née le 09 Avril 1976 à MHOUDA (CAMEROUN)
Profession : Sans profession, demeurant ...-19000 TULLE
représentée par la SCP COUDAMY Marie Christine-LATCHER, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE substitué par Me BADEFORT, avocat.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 11/ 1034 du 24/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMEE
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 septembre 2011 et visa de celui-ci a été donné le 5 octobre 2011
L'affaire a été fixée à l'audience du 07 Novembre 2011 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Mademoiselle Eliane RENON et de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseillers, assistés de Mademoiselle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres MALAUZAT et BADEFORT, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie.
Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 5 Décembre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 15 décembre 2011.
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LA COUR
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FAITS ET PROCEDURE
De la relation de Madame Robertine Liliane Y... et de M. Jean-Claude X... est né Yohan-Mathéo le 2 décembre 2008.
M. Jean-Claude X... a quitté Madame Robertine Y... alors qu'elle était enceinte et démunie pécuniairement, n'a pas assisté à la naissance de l'enfant, et ne l'a reconnu que le 13 mars 2009, jour où il l'a pour la première fois vu, la deuxième fois étant en mai 2009.
Le 25 juin 2010, Madame Robertine Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE pour voir fixer la situation de l'enfant.
Par un jugement du 10 décembre 2009 le juge aux affaires familiales, statuant dans le cadre d'une autorité parentale conjointe, a fixé la résidence de l'enfant chez la mère et condamné le père à payer une contribution alimentaire de 150 € par mois.
Le père n'ayant pas comparu, Le juge aux affaires familiales n'a pas fixé à son bénéfice un droit de visite et d'hébergement.
Les 1er juillet et 27 août 2010, M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour voir modifier les conditions de vie de l'enfant en sollicitant notamment, et bien qu'admettant ne l'avoir vu que deux fois depuis sa naissance, que sa résidence soit fixée à son domicile.
Il a indiqué qu'il ne s'était pas présenté car il résidait au Maroc où il s'est marié et a eu un enfant.
Par un jugement du 9 décembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TULLE a, toujours dans le cadre d'une autorité parentale conjointe :
- rejeté la demande du père et maintenu la résidence de l'enfant chez la mère, en lui accordant un droit de visite un samedi après-midi par mois dans les locaux du LIEN à TULLE, à charge pour la mère d'amener l'enfant et de venir le reprendre,
- rejeté la demande de suppression de pension alimentaire mise à la charge du père, ainsi que celle tendant à voir organiser une mesure d'investigation et celle fondée sur l'article 373-2-6 du code civil.
Monsieur X... a fait appel de cette décision.
Renonçant à demander le transfert de la résidence de l'enfant à son domicile, il sollicite voir :
- fixer un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à son domicile une fin de semaine par mois du vendredi 18h au dimanche 19h, avec partage par moitié des trajets,
- constater son impécuniosité, et subsidiairement, fixer une contribution mensuelle de 80 € par mois,
- ordonner l'inscription sur les passeports des deux parents l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'accord des deux enfants.
Par conclusions en réponse, Madame Robertine Y... sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a accordé un droit de visite au père qui sera supprimé, car il ne l'a pas exercé depuis la décision le mettant en place,
Subsidiairement, elle sollicite pour le cas où il lui serait accordé un droit de visite, qu'il ne pourrait être fixé qu'après qu'une enquête sociale et psychologique soit ordonnée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le droit de visite du père
Attendu que M. X... soutient que s'il ne voit pas son enfant ce serait du fait de la mère qui ferait obstruction, et que père de 8 enfants, il n'aurait jamais démérité, tel qu'en attestent certains de ses enfants ;
Que cependant, et dans le cas présent, il est constant que M. X... a abandonné Madame Robertine Y... alors qu'elle était enceinte de 3 mois et ce, dans le plus complet dénuement (cf attestation de Mme Z...Monique), non sans avoir au préalable commis un abus de confiance en détournant à son profit un chèque de 900 € qu'elle lui avait remis pour régler des meubles qu'elle souhaitait acheter ; qu'il est parti ensuite au Maroc pour se marier et donner naissance à un autre enfant qui est née en juin 2010 ; qu'il n'a reconnu Yohan-Mathéo, et vu pour la première fois, que le 13 mars 2009, puis une seconde fois au mois de mai 2009 ;
Qu'en outre, il est démontré que M. X... n'hésite pas à menacer
Madame Robertine Y... en ces termes " Tu as déjà perdu ta mère, tu vas perdre tout le reste, même ta vie, je vais t'arracher ton fils, lui je m'en fous, mais toi tu vas subir, tu peux te déconnecter, j'aurai ta peau ".
Attendu que ce faisant, Yohan-Mathéo qui vient d'avoir 4 ans le 2 décembre 2011 pour être né le 2 décembre 2009, ne connaît pas son père pour l'avoir vu, sans vraisemblablement en avoir le souvenir, deux fois dans les 6 premiers mois suivant sa naissance ;
Que c'était donc précisément dans le but d'établir un premier contact entre le père et l'enfant, que le premier juge avait très opportunément organisé un droit de visite au LIEN qui a été un échec, M. X... ne s'étant ni présenté, ni même, n'ayant averti le LIEN qu'il ne se présenterait pas, ni fait connaître encore une quelconque excuse, même si aujourd'hui fin 2011, il invoque des problèmes de santé qui seraient à l'origine de l'impossibilité d'exercer ce droit de visite ;
Qu'eu égard à l'ensemble des circonstances, il n'y a donc pas lieu, et ce, dans l'intérêt bien compris de l'enfant, d'accorder en l'état au père un droit de visite sur Yohan-Mathéo ;
Que le jugement sera réformé en cette disposition.
Sur la contribution alimentaire de M. X...
Attendu que Madame Y... perçoit un salaire mensuel de 367, 52 € en sa qualité d'employée de ONET PROPRETE, outre celle de 556, 49 au titre des prestations sociales ; qu'elle élève seul l'enfant ;
Que pour sa part, M. X... perçoit la somme de 1 364, 81 € au titre d'une pension et de deux rentes cumulées, outre celle de 469, 34 € d'allocation spécifique de solidarité qui a été renouvelée le 22 juin 2010, et il ne justifie pas qu'il ne percevrait plus cette allocation ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu des revenus de l'ordre de 2 000 €, en réalité, 1 834, 15 € ; qu'il est marié, que son épouse ne travaille pas mais perçoit les prestations familiales, et notamment l'allocation jeune enfant ;
Qu'il convient en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a maintenu la contribution alimentaire de M. X... à la somme mensuelle de 150 €.
Sur la demande du père fondée sur l'article 373-2-6 du code civil
Attendu par ailleurs, que M. X... ne justifie d'aucun élément sérieux au soutien de sa demande fondée sur cet article, et si besoin était, le médecin traitant de Yohan-Mathéo indique le 4/ 10/ 2011, que l'état de santé de l'enfant est satisfaisant, que ses vaccinations sont à jour et qu'il est apte à se déplacer et voyager au Cameroun ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il débouté M. X... de cette demande.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME partiellement le jugement,
Et STATUANT à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à fixer un droit de visite au profit de M. X... Jean-Claude sur l'enfant Yohan-Mathéo,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
CONDAMNE en cas de besoin, M. Jean-Claude X... à payer à Madame Y... Robertine la somme mensuelle de 150 € au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de Yohan-Mathéo,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.