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R. G : 10/ 06456
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 29 juin 2010
RG : 2009/ 15264
ch no 2- Cab. 6
Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
APPELANTE :
Mme Gilberte Martine Z... divorcée X...
née le 06 Mai 1961 à CHAMONIX (74400)
...
69002 LYON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. Bruno X...
né le 01 Février 1959 à LYON (69002)
...
69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Joëlle BEAUTEMPS, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 21 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
16 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Isabelle BORDENAVE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 19 avril 1991, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a notamment :
- prononcé le divorce des époux Z...
X...par homologation de la convention définitive,
- fixé la résidence habituelle des enfants nés en 1982, 1985 et 1988 pour Chloé au domicile de la mère, et organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- fixé le montant de la pension alimentaire à charge du père à la somme de 1500 francs (228, 67 euros) et ordonné l'indexation de cette pension,
Par décision modificative du 29 juin 2010, le juge aux affaires familiales, saisi par madame Z... d'une demande visant à voir fixer la pension alimentaire pour Chloé à la somme mensuelle de 500 euros, l'a déboutée de celle ci, a déchargé monsieur de toute pension alimentaire pour Chloé, et condamné madame aux dépens.
Par déclaration reçue le 3 septembre 2010, madame Z... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 28 septembre 2011, elle demande que la décision soit infirmée et que monsieur soit condamné au paiement de la pension alimentaire sollicitée et réclame, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation de monsieur à lui verser la somme de 1500 euros, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de maître MOREL.
Par conclusions récapitulatives du 21 octobre 2011, monsieur X...sollicite que la pension alimentaire pour Chloé soit fixée, à compter de l'arrêt à intervenir, à la somme mensuelle de 300 euros, demandant que madame justifie chaque année de la poursuite des études de Chloé ; il sollicite, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamnation de madame à lui verser la somme de 1500 euros, ainsi que sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est
expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2011, l'affaire a été plaidée le 16 novembre et mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 371-2, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants, la pension alimentaire étant fixée en fonction des ressources de chacun des parents et des besoins de l'enfant et l'obligation alimentaire ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Que passé la majorité, il appartient ainsi au parent tenu de contribuer à l'entretien de l'enfant de rapporter la preuve de circonstances de nature à le décharger de cette contribution et il appartient au parent qui sollicite le maintien de celle ci de justifier de ce que l'enfant, devenu majeur, est toujours dans l'incapacité de pourvoir seul à son entretien.
Attendu en l'espèce que la pension alimentaire pour Chloé, née le 28 mai 1988, à été fixée à la somme de 228, 67 euros, dans le jugement de divorce prononcé le 19 avril 1991.
Attendu qu'il apparaît que Chloé, désormais âgée de 23 ans, après avoir suivi une formation en 2008 2009, dispensée par l'AFIP, a été inscrite à l'université l'année 2009 2010, tout en exerçant des emplois ponctuels, avant d'intégrer, en septembre 2010, l'école des Beaux Arts à Saint Etienne, ayant été admise en deuxième année en septembre 2011.
Que s'il est établi qu'elle a intégré tardivement cette école, après deux années de préparation, il convient de constater qu'elle est désormais scolarisée dans cet établissement, poursuivant ainsi ses études et n'étant pas, en l'état, à même de subvenir à ses besoins, de sorte que le principe d'une contribution alimentaire des parents ne saurait être discuté, ce alors qu'il est justifié des frais engagés et notamment en termes de trajet.
Attendu que madame Z... justifie d'un salaire moyen net de 3724 euros pour l'année 2010 et est tenue d'un loyer avec charges de 1083 euros et de dépenses usuelles liées au logement, étant noté qu ‘ il n'a pas été contesté qu ‘ elle partage son logement avec sa mère, qui doit de ce fait participer à ces différentes charges locatives, mais qu'elle justifie dans le même temps que son fils ainé Fabien, toujours étudiant, réside encore avec elle.
Qu'elle reste à ce jour tenue d ‘ un seul prêt, avec mensualités de 165 euros.
Attendu que monsieur X..., gérant non salarié d'une Sarl, a déclaré pour 2010 un revenu annuel de 133 243 euros, soit une moyenne mensuelle de 11 103 euros, sachant qu'il est remarié et que son épouse perçoit un revenu mensuel de 1800 euros, le couple ayant trois enfants à charge, les allocations familiales s'élevant à la somme mensuelle de 317 euros.
Qu'il justifiait d'un loyer de 995 euros, outre charges courantes liées au logement, étant précisé qu ‘ il s'agissait là d'une situation provisoire jusqu'à l'été 2011, dans l'attente de la livraison de la maison en cours de construction, un prêt avec mensualités de 1075 euros ayant été souscrit à cette fin.
Qu'il est justifié d'un autre prêt, souscrit en avril 2010, avec mensualités de 797 euros et d'un prêt au titre d'un bien acquis avec mensualités de 876 euros, le bien étant loué un solde d'environ 400 euros par mois restant à la charge de monsieur.
Attendu qu'il convient, au regard des besoins justifiés de Chloé et des ressources et charges des parties, de fixer le montant de la pension alimentaire à charge de monsieur à la somme
mensuelle de 300 euros.
Que cette pension alimentaire sera due à compter du 2 novembre 2010, date de signification des premières conclusions dans la procédure d'appel, avec annexion de pièces justifiant effectivement de la scolarité poursuivie et des charges générées par Chloé.
Attendu qu'il appartiendra chaque année, début septembre, à madame Z... de justifier de la situation effective de Chloé, en termes de poursuite d'études et de perception éventuelle de revenus.
Attendu qu ‘ il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Qu'il convient de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats en chambre du conseil après en avoir délibéré statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau,
Fixe, à compter du 2 novembre 2010, à la somme de 300 euros le montant de la pension alimentaire due par monsieur X...à madame Z... pour l'entretien de Chloé,
Dit que cette pension alimentaire, payable par mois et d'avance, sera indexée sur l'indice INSEE « Indice des prix de détail hors tabac à la consommation courante des ménages », référence au jour de la présente décision, avec une révision au 1er Janvier de chaque année selon la méthode suivante :
montant initial de la pension X nouvel indice au 1er janvier
indice initial retenu par la décision
Condamne, en tant que de besoin, monsieur X...à verser cette pension alimentaire à madame Z...,
Dit que madame Z... devra justifier, chaque année début septembre, de la situation effective de Chloé en termes de poursuite d'études et de perception de revenus,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Anne-Marie DURAND, président et par madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
le greffier le président