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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-42.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-42.414

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1997 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Elio X..., demeurant ... de Verzet, 51300 Vitry-le-François, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Coeuret, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 20 septembre 1993, en qualité de plombier chauffagiste, par M. Y..., par contrat de retour à l'emploi d'une durée de 18 mois ; que, le 5 novembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir une indemnité de fin de contrat et des dommages-intérêts pour rupture abusive, en faisant valoir que l'employeur avait mis fin à ses fonctions le 19 octobre précédent ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 février 1997) de l'avoir condamné à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, alors, selon le moyen, que la Cour de Cassation constatera que tout le dispositif de la cour d'appel concerne la procédure tardive de licenciement pour faute ; qu'en violation du principe selon lequel les juges doivent statuer sur toutes les demandes, la cour d'appel n'a pas recherché si, en dépit d'une irrégularité dans l'application de la procédure et une erreur d'interprétation des dispositions régissant la période d'essai, la rupture reposait sur une faute du salarié ; que dans ses écritures d'appel, M. Y... rappelait à la cour d'appel que le motif de la rupture exprimé dans la lettre de licenciement du 26 novembre 1993 est parfaitement explicite : "les fautes qui vous sont reprochées au niveau du chantier de Sarreguemines bâtiment dénotent soit l'incompétence, soit un manque de sérieux dans votre travail, toujours est-il que nous ne pouvons vous conserver dans notre petite entreprise" ; que de surcroît M. Y... n'envisage pas de préavis, ce qui confirme que l'employeur entend évoquer la faute grave, sauf si le conseil de prud'homme, saisi par M. X..., en décidait autrement ; qu'à l'appui de ce motif, M. X... versait aux débats diverses pièces et attestations, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que ladite lettre de licenciement fait expressément référence aux fautes commises sur le chantier Sarreguemines bâtiment ; que les fautes reprochées, dont la réalité n'est pas contestable, sont de nature à porter un grave préjudice à l'entreprise que dirige M. Y... ; que la cour d'appel dit que le contrat à durée déterminée de M. X... a été rompu abusivement et prématurément le 19 octobre 1994 sans s'expliquer sur les motifs qui l'ont conduite à estimer ce licenciement abusif ; que la cour d'appel a condamné de ce chef M. Y... à payer à M. X... 136 909 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; que la cour d'appel n'explique pas sa décision par motifs propres et adoptés ; que le juge doit statuer sur toutes les demandes ; que, par manque de motivation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à la décision attaquée ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait délibérément rompu le contrat du salarié le 19 octobre 1998, sans énoncer aucun motif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat à durée déterminée avait été rompu après expiration de la période d'essai, alors, selon le moyen, que M. Y... faisait reposer son argumentation sur l'article 2-6 inclus dans le même titre II de ladite convention collective qui renvoie les cocontractants aux dispositions édictées par la législation en vigueur ; qu'il apparaît donc clairement que les signataires de cette convention collective du bâtiment avaient la volonté de distinguer selon qu'il s'agit de contrats à durée indéterminée relevant de l'article 2-4 ou des contrats à durée déterminée relevant de l'article 2-6 et qui renvoie à la législation en vigueur, c'est-à-dire à l'article L. 122-3-2 ; que c'est donc, non seulement de bonne foi, mais en se référant aux textes législatifs que le cabinet comptable de M. Y... a établi le contrat à durée déterminée supérieur à six mois et comportant donc une période d'essai d'un mois, en l'absence de dispositions particulières aux contrats à durée déterminée de la convention collective applicable ; que pour pallier toutes ces difficultés pouvant survenir dans la procédure, et après avoir pris connaissance, à son grand étonnement, des demandes de M. X... devant le conseil de prud'hommes, M. Y..., dans le doute, a décidé, comme aurait pu le faire le juge du 1er degré, et sous son contrôle, de mettre en place la procédure de licenciement pour faute grave ; que la faute grave étant amplement établie tant par les témoignages que par l'étendue du préjudice important pour cette très petite entreprise, le licenciement, dans l'hypothèse où la cour d'appel déciderait que l'article L. 122-3-2 ne s'appliquait pas, retiendrait que M. Y... ne pouvait être sanctionné que pour la tardiveté de son action ; que ceci n'aurait pas pour effet de rendre le licenciement illicite ; que c'est donc à tort que la cour d'appel de Reims a décidé que devait s'appliquer l'article 2-4 de la convention collective, en ignorant les dispositions spécifiques de l'article 2-6 de ladite convention relatives aux contrats à durée déterminée et renvoyant explicitement aux dispositions du Code du travail ; que c'est donc en violation de l'article 2-6 de la Convention collective du bâtiment que la cour d'appel a décidé que la période d'essai ne pouvait excéder 3 semaines, ajoutant ainsi à l'article 2-6 des dispositions qu'il ne prévoit pas ; qu'au contraire, la rédaction même d'un article spécial régissant les contrats à durée déterminée et indiquant qu'ils sont régis par le Code du travail, exclut l'application des dispositions de l'article 2-4 de ladite convention ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'article 2-4 de la convention collective applicable prévoyait, dans le cas où le contrat comporterait une période d'essai, possibilité que n'exclut pas la garantie d'emploi contenue dans le contrat de retour à l'emploi, que cette période devait être fixée conformément aux usages locaux de la profession, sans pouvoir excéder trois semaines, sans distinguer selon la durée déterminée ou indéterminée du contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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