Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.815
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.815
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gérard Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean X..., demeurant ... de la Lande,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Gérard Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 1999) que M. X... a été engagé, le 22 mars 1990, en qualité de chef charcutier-traiteur par M. Y..., aux droits duquel se trouve la société Gérard Y... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 3 septembre 1996 ; que, contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Gérard Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le salarié relevait du coefficient 260 de la Convention collective nationale de la charcuterie et de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaires alors, selon le moyen :
1 / que le salarié ne peut prétendre qu'au coefficient de la convention collective correspondant aux fonctions qu'il exerce réellement ;
que la cour d'appel, après avoir énoncé les fonctions auxquelles correspondait le coefficient revendiqué par M. X..., devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les fonctions qu'il exerçait correspondaient à cette définition ; qu'en se bornant à énoncer que le coefficient 260 nouveau était "le plus proche du coefficient 250 appliqué initialement", sans rechercher si le salarié exerçait effectivement des fonctions correspondant à la définition de ce coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'annexe à la Convention collective de la charcuterie définissant la grille des qualifications et de l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'en tout état de cause, I'attribution d'un coefficient supérieur aux fonctions exercées par le salarié, fût-elle prolongée, ne lui confère, en tant que telle, aucun droit à son maintien définitif, sauf à démontrer la volonté non équivoque de l'employeur en ce sens ; que la cour d'appel n'a ni recherché ni constaté que l'application du coefficient 250 ancien, pendant seulement deux ans et abandonnée dès juillet 1992 ainsi que le reconnaissait le salarié lui-même et comme cela ressortait d'ailleurs de ses bulletins de paie versés aux débats, traduisait une telle volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été embauché en qualité de chef charcutier-traiteur, niveau 250, de la Convention collective nationale susvisée, alors en vigueur, et que la classification de cet emploi avait été portée, à la suite de la nouvelle convention collective applicable à l'entreprise, au coefficient 260, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Gérard Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que l'application des dispositions de la Convention collective de la charcuterie relative à la répartition annuelle du temps de travail, n'est pas subordonnée à l'existence d'un accord collectif avec Ies salariés, I'article 17-1 prévoyant l'intervention d'un tel accord pour fixer la période de référence de répartition de la durée du travail et qu'"à défaut, la répartition sera considérée comme devant se situer dans le cadre de l'année civile" et l'article 17-2 précisant en outre les modalités de variation de l'horaire réparti "sur une période annuelle" ; que la cour d'appel a violé les dispositions précitées en décidant que l'absence d'accord collectif dans l'entreprise interdisait à l'employeur d'invoquer la répartition annuelle du temps de travail prévue par ces articles ;
Mais attendu que selon l'article 17-1 de la convention collective susvisée, la durée normale de travail de 39 heures peut être répartie dans le cadre d'une période de référence de douze mois ; que cette période de référence sera définie par l'entreprise après accord avec les représentants du personnel ou, à défaut, par accord collectif avec les salariés ; qu'à défaut, la répartition sera considérée comme devant se situer dans le cadre de l'année civile ; que cette répartition sur une période annuelle ne peut avoir pour effet d'entraîner des variations d'horaires excédant six heures en plus ou en moins de la durée hebdomadaire de travail ; qu'un calendrier prévisionnel des périodes "creuses" et des périodes "de pointe" sera établi dans le cadre de l'accord collectif ;
Et attendu qu'ayant exactement retenu que la récupération et rémunération des heures supplémentaires dans un cadre annualisé implique l'existence d'un accord collectif, la cour d'appel, qui a constaté que la répartition de l'horaire de travail sur une période annuelle faisait l'objet d'une seule information individuelle de chaque salarié en début d'année, a pu décider que M. X... était en droit d'obtenir paiement des heures supplémentaires effectuées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gérard Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gérard Y... à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gérard Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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