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Cour d'appel, 09 avril 2015. 14/16925

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/16925

jurisprudence.case.decisionDate :

9 avril 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 2e Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 09 AVRIL 2015 N° 2015/150 Rôle N° 14/16925 SARL SOCIETE D'APPLICATION DE TECHNIQUES MODERNES C/ SARL RESSOURCES & MARKETING Grosse délivrée le : à : -Me Patrick LE DONNE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 08 Juillet 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 2014f0258. APPELANTE SARL SOCIETE D'APPLICATION DE TECHNIQUES MODERNES, [Adresse 1] - [Adresse 1] représentée par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL RESSOURCES & MARKETING, [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DE L'AFFAIRE Le 3 décembre 2013, la société SATEMO, dont le siège social est à [Localité 1], a signé deux bons de commande portant sur des prestations de référencement de ses sites internet auprès de la société RESSOURCES & MARKETING. La société SATEMO ayant refusé de payer les factures qui lui étaient présentées, la société RESSOURCES & MARKETING, l'a assignée en paiement devant le Tribunal de Commerce de Nice, par acte du 27 février 2014. La société SATEMO a contesté, in limine litis la compétence du Tribunal de Commerce de Nice. Elle estimait en effet que la clause attributive de compétence doit être réputée non écrite, considérant d'une part que cette clause n'apparaît pas de façon très apparente, que ce soit dans les bons de commande et les conditions générales de vente, et, d'autre part, qu'elle ne désigne pas expressément le Tribunal de Commerce de Nice comme étant la juridiction compétente. Par jugement du 8 juillet 2014, le Tribunal de Commerce de Nice a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société SATEMO. La société SATEMO a formé un contredit sur cette décision et soutient que la clause insérée à la fin d'un texte de 15 lignes intitulé « attestation de mandat », dans les termes suivants : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs » n'est nullement apparente et doit être réputée non écrite. Dès lors, elle demande de : - Dire que la clause attributive de compétence insérée dans les bons de commande et les conditions générales de vente signés le 3 décembre 2013 par la société D'APPLICATION DE TECHNIQUES MODERNES doit être réputée non écrite ; - Renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre ; - Condamner la société RESSOURCES & MARKETING à lui verser somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société RESSOURCES & MARKETING, régulièrement convoquée n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION L'article 48 du Code de procédure civile prévoit que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de la compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». En l'espèce, au recto du bon de commande, la clause attributive de compétence est insérée à la fin d'un texte de 15 lignes intitulé « attestation de mandat », dans les termes suivants : « En cas de litige, la juridiction du lieu du siège social de Ressources et Marketing sera seule compétente, même dans le cas de pluralité de défendeurs ». Cette clause ne répond par aux exigences de l'article 48 précité puisqu'elle n'est nullement très apparente et ne désigne pas clairement la juridiction compétence. En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre. Il est équitable de condamner la société RESSOURCES & MARKETING à verser à la société D'APPLICATION DE TECHNIQUES MODERNES une somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement attaqué, Renvoie l'affaire devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, Condamne la société RESSOURCES & MARKETING à verser à la société D'APPLICATION DE TECHNIQUES MODERNES une somme de 1.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, La condamne aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERELA PRESIDENTE

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Cour d'appel 2015-04-09 | Jurisprudence Berlioz