Cour de cassation, 17 février 2022. 20-11.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-11.945
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17 février 2022
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10137 F
Pourvoi n° X 20-11.945
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
M. [V] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-11.945 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [I]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé la contrainte du 9 janvier 2009 au titre des 3ème et 4ème trimestres 2006 pour un total de 58.887 €, soit 49.296 € en cotisations et 7.005 € en majorations de retard provisoires et d'AVOIR rejeté les demandes de dommages et de frais de procédure ;
AUX MOTIFS QUE « - Sur la régularité de la contrainte signifiée le 9 janvier 2009 : Force est de constater que la contrainte en litige qui repose sur la mise en demeure du 18 octobre 2007 est conforme aux exigences de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle comporte la cause, l'absence de versement , la nature, les cotisations , le montant des sommes, 112.384 €, ainsi que la période concernée, les 3ème et 4ème trimestres 2006 et 1er trimestre 2007 , seules mentions exigées. La société n'a donc pu se méprendre sur l'étendue de ses obligations et ses critiques concernant la mise en demeure du 1er février 2007 sont sans objet. - Sur l'annulation des contributions de CSG / CRDS calculées sur les revenus de source étrangère : Les parties s'accordent désormais sur l'exclusion des revenus de source étrangère de l'assiette de cotisations de la CSG et de la CRDS mais diffèrent sur les montants à déduire. Par ailleurs, il est reconnu que le contentieux portant sur la CRDS relève de l'administration fiscale. La mise ne demeure puis la contrainte avaient retenu sur l'ensemble de la période correspondante des cotisations globales de 99.041 €. Dans la lettre préalable à la mise en demeure, l'URSSAF détaillait ce chiffre en retenant : - pour le 3ème trimestre 2006, 35.693 € pour la CSG et 1.148 € pour la CRDS, - pour le 4ème trimestre 2006, 35.693 € pour la CSG et 1.148 € pour la CRDS, - pour le 1er trimestre 2007, 17.847 € pour la CSG et 573 € pour la CRDS. Ces sommes valaient donc pour l'ensemble des revenus retenus, c'est à dire tant les revenus français que ceux d'origine américaine. Il n'est pas contesté que ces derniers s'élevaient à la somme de 492.664 €. C'est donc à juste titre que l'URSSAF a pu déduire le montant de la CSG, soit la somme de 36.950 €, correspondant au taux de cotisations de 7,50 % appliqué à la somme de 492.664 €. Si Monsieur [I] prétend qu'il y a une double comptabilisation de ses revenus qui se confondraient selon lui avec les Bénéfices Industriels et Commerciaux, il n'apporte aucun élément en ce sens, la seule déclaration qu'il produit portant sur les revenus 2005. En conséquence, cette contestation sera rejetée. - Sur les cotisations d'allocations familiales dues : En application de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131 6 -2 du même code. L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur le revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour la calcul de l'impôt sur le revenu...'. Parallèlement, l'article 7-3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale dispose qu'une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale. Monsieur [I] indique à la fois qu'en 2006 et 2007, il était salarié de la banque [4] SAS et qu'il a retiré de cette activité les revenus du partnership, lesquels ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu français. Or, le partnership se définit comme ' la relation qui subsiste entre des personnes exerçant une activité en commun dans un but lucratif '. Les membres du partnership sont conjointement tenus de l'ensemble les obligations de l'entreprise contractées pendant ce partenariat, et cette activité induit des apports personnels en nature et la perception de revenus. Il résulte de la définition même du partnership que les revenus perçus de celui-ci proviennent exclusivement de l'activité professionnelle de ses membres, ne sont versés qu'à ceux qui exercent cette activité, et ont donc la même nature que des bénéfices non commerciaux, à l'exclusion d'une nature salariale. Monsieur [I] perçoit ainsi à la fois des revenus provenant de l'exercice en France de son activité indépendante tirée de ses fonctions de gérant unique de l'EURL [5] et des revenus perçus au titre de membre du partnership. Si les revenus de source étrangère tirés du partnership ne sont pas soumis à une imposition en France, ils doivent toutefois être déclarés à l'administration fiscale. Constituant dès lors des revenus d'activité non salarié, ils rentrent nécessairement dans l'assiette des cotisations sociales. D'ailleurs, Monsieur [I] ne justifie pas d'une imposition des dits revenus aux Etats-Unis, pas plus qu'il n'a démontré son affiliation à un régime de sécurité sociale applicable aux salariés américains. Les contestations seront donc rejetées. - Sur le montant des sommes dues : Comme il a été relevé précédemment, Monsieur [I] n'a apporté aucun élément de nature à établir une double comptabilisation de ses revenus étrangers qui se confondraient selon lui avec les Bénéfices Industriels et Commerciaux déclarés. Enfin, à ce stade de la discussion, il est normal de calculer les cotisations d'allocations familiales sur l'ensemble des revenus déclarés. Les moyens de contestation des sommes réclamées étant écartés, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas validé la contrainte du 9 janvier 2009, et de valider celle-ci au titre des 3ème et 4ème trimestres 2006 pour un total de 58.887 €, soit 49.296 € en cotisations et 7.005 € en majorations de retard provisoires » ;
1. ALORS QUE la contrainte à paiement du 2 janvier 2009 adressée à Monsieur [I], qui porte sur les 2ème et 3ème trimestres 2006 et sur le 1er trimestre 2007, précise avoir pour objet « les cotisations provisionnelles et/ou régularisation année-1 et année-2 », c'est à dire les régularisations et cotisations provisionnelles au titre des revenus de l'année 2005 ; que dans son courrier du 27 juillet 2007 précédant la mise en demeure du 18 octobre 2007 et la contrainte à paiement du 2 janvier 2009, il est précisé par l'URSSAF que le redressement de cotisations d'allocations familiales et de CSG réclamé au titre de ces trois trimestres porte pour l'année 2006 sur « [la] régularisation des cotisations définitives 2005 en fonction d'une base de revenu réévaluée à 951.817 € » et pour l'année 2007 sur « [les] cotisations provisionnelles calculées sur la base du revenu 2005 à 951.817 € » ; que pour fixer l'assiette des régularisations de cotisations et de CSG notifiées à Monsieur [I] pour 2006 et l'assiette des cotisations provisionnelles pour 2007, l'URSSAF s'est ainsi fondée sur les revenus 2005 de Monsieur [I] qu'elle a évalués à la somme de 951.817 € ; que l'exposant soutenait dans ses conclusions d'appel que cette assiette de revenus 2005 à hauteur de 951.817 € retenue pour le calcul des régularisations de cotisations de sécurité sociales et de CSG pour l'année 2006 était erronée ; qu'il indiquait à cet effet que les sommes retenues par l'URSSAF pour fixer cette assiette de 951.817 €, à savoir 491.563 € à titre de « bénéfices industriels et commerciaux » et 492.664 € à titre de « revenus en provenance du partnership », correspondaient en réalité à une double comptabilisation d'un seul et même revenu tiré du partnership américain perçu par Monsieur [I] en 2005 ; qu'à l'appui de ce moyen Monsieur [I] produisait ses déclarations de revenus pour 2005 ; que pour écarter néanmoins le moyen tiré de l'erreur de calcul de l'assiette de redressement en raison d'une double comptabilisation des revenus tirés du partnership américain, la cour d'appel s'est bornée à retenir que Monsieur [I] « n'apporte aucun élément en ce sens, la seule déclaration qu'il produit portant sur les revenus 2005 » (arrêt p. 4 § 5 et p. 5 § 4) ; qu'en statuant ainsi alors que la lecture des déclarations de revenus pour 2005 de Monsieur [I] versées aux débats permettait précisément de vérifier la régularité ou non de l'assiette de redressement retenue par l'URSSAF pour le calcul des régularisations pour l'année 2006 de cotisations d'allocations familiales et de CSG sur la base des revenus perçus par le cotisant en 2005, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-11 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
2. ALORS QUE Monsieur [I] soutenait dans ses conclusions d'appel que l'assiette de revenus à hauteur de 951.817 € retenue pour le calcul des régularisations de cotisations d'allocations familiales et de CSG pour l'année 2006 était erronée ; qu'il indiquait en effet que les montants de 492.664 € et 491.563 € intégrés dans l'assiette de cotisations sociales par l'URSSAF renvoyaient à un seul et même revenu - en l'occurrence celui tiré de son partnership américain - la somme de 491.563 € visée dans la déclaration de revenus 2005 de Monsieur [I] correspondant au revenu versé par le partnership, retraité fiscalement et reporté sur la « Déclaration complémentaire » des revenus dans la rubrique « B. Revenus industriels et commerciaux professionnels » de sa déclaration de revenus 2005 ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur [I] « n'apporte aucun élément en ce sens, la seule déclaration qu'il produit portant sur les revenus 2005 » (arrêt p. 4 § 5 et p. 5 § 4) pour valider l'assiette de calcul de la CSG et des d'allocations familiales retenue dans la contrainte à paiement, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE selon les stipulations de l'article 5 § 1er, de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique, publié par le décret n° 88-610 du 5 mai 1988, sauf dispositions contraires, une personne occupée sur le territoire de l'un des États contractants est, en ce qui concerne cet emploi, soumise uniquement à la législation de cet Etat contractant, même si cette personne réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou si le siège de l'employeur de cette personne se trouve sur le territoire de l'autre Etat contractant ; que selon l'article 7 § 3 du même accord, une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des États contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale ; que selon la cour d'appel les revenus tirés du partnership américain doivent être assujettis à cotisations sociales en ce qu'ils « proviennent exclusivement de l'activité professionnelle de ses membres » (arrêt p. 5 § 1) ; que cependant en admettant que les revenus du partnership américain de Monsieur [I] proviennent de son activité professionnelle, ces derniers relevaient alors, comme le soutenait l'exposant, de l'assiette de calcul des cotisations du régime général et non pas de celle du régime des travailleurs indépendants (conclusions d'appel p. 16) ; qu'étant liés à l'activité principale en France de Monsieur [I] de salarié de la banque [4], ces revenus pouvaient tout au plus être assujettis au régime général de sécurité sociale ; qu'en décidant au contraire que les revenus tirés du partnership américain devaient être assujettis en France au titre du régime des bénéfices non commerciaux (arrêt p. 5 § 1), la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, L. 242-1 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable, ensemble les articles 5 et 7 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis ;
4. ALORS, ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE selon l'article 7-3 de l'accord franco-américain de sécurité sociale « une personne exerçant habituellement une activité non salariée sur le territoire de l'un et l'autre des Etats contractants est soumise uniquement à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel cette personne exerce son activité principale » ; qu'à supposer ce texte applicable au regard de l'activité en France de Monsieur [I] de gérant de l'EURL [5], comme l'a retenu l'arrêt, en décidant qu'il s'induisait de ce texte l'assujettissement en France au titre des bénéfices non commerciaux des revenus tirés du partnership américain, sans vérifier si ces derniers revenus ne constituaient pas l'activité principale de Monsieur [I] et ne devaient pas alors être assujettis aux États-Unis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-6, L. 241-6 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable, ensemble l'article 7 § 3 de l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les États-Unis ;
5. ALORS, ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QU'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, le revenu professionnel pris en compte dans l'assiette des cotisations sociales d'allocations familiales des travailleurs indépendants « est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes [
] » ; que l'assiette des cotisations d'allocations familiales recouvre donc exclusivement les revenus professionnels qui entrent dans l'assiette de l'impôt sur le revenu ou figurent parmi les exonérations et allégements limitativement visés à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ; que la quote-part de bénéfices issue d'un partnership américain, perçue par un résident français en sa qualité de membre dudit partnership, ne saurait dès lors être regardée comme entrant dans l'assiette des cotisations d'allocations familiales des indépendants dès lors que ce type de revenu est exonéré d'impôt en France en vertu de la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 et que l'exonération prévue par cette convention ne figure pas parmi les exonérations et allégements prévus par l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale devant être pris en considération pour la détermination de l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants ; que dès lors, à supposer même à titre infiniment subsidiaire pour les besoins du débat, que les revenus tirés du partnership américain aient la nature de bénéfices non commerciaux en France, la quote-part de bénéfices perçue par Monsieur [I] en sa qualité de membre du partnership américain ne pouvait en toute hypothèse être assujettie à cotisations d'allocations familiales en France au titre des bénéfices non-commerciaux ; qu'en décidant au contraire que les revenus tirés du partnership devaient être assujettis en France au titre du régime des bénéfices non commerciaux, la cour d'appel a violé les articles L. 131-6, L. 241-6, et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, ensemble la Convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 ;
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