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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Agence protection rapprochée (la société) en qualité d'agent de sécurité par contrats de travail à durée déterminée « saisonniers » du
1er décembre 2006 au 15 mars 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 avril 2010 et M. Y... nommé en qualité de mandataire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir un rappel de salaire sur la base de la classification de niveau II, échelon 2, coefficient 120, applicable dès l'embauche, alors, selon le moyen, que sauf clause précise de la convention collective en sens contraire, la qualification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées, et non point seulement au regard des diplômes et de l'expérience du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'annexe II à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 étendue relative à la classification des postes d'emplois de niveau II, «" (...) le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l'expérience professionnelle, correspond au niveau V bis de l'éducation nationale, La qualification professionnelle requise s'acquiert rapidement dans l'entreprise », la cour d'appel a exactement retenu que le classement au niveau II supposait l'acquisition d'un « niveau de connaissances » et qu'à défaut de remplir le 1er décembre 2006 cette condition, le salarié ne pouvait bénéficier à cette date de cette classification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
Attendu que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification du salarié, l'arrêt énonce qu'il est justifié que la société conclut régulièrement des conventions de gardiennage ou de transport de fonds pour la saison hivernale qui s'achève en avril ou mai de l'année suivante ; que le salarié a d'ailleurs été affecté majoritairement à la surveillance de clubs de vacances qui ne sont pas ouverts toute l'année ; que le journal centralisateur de la société pour l'année 2009 montre que l'essentiel de ses ventes s'effectue entre janvier et mai ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié avait exercé ses fonctions non seulement durant la saison hivernale, mais également au cours des mois de juillet et août, ce dont il résultait qu'il occupait en réalité un emploi permanent et non saisonnier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de la somme de 1 567,01 euros à titre d'indemnité de requalification, de la somme de 1 567,01 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de la somme de 1 567,01 euros au titre du préavis et des congés payés afférents et de la somme de 18 804,12 euros à titre d'indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne MM. Y... et Z..., ès qualités, et la société Agence protection rapprochée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir un rappel de salaire sur la base de la classification 2, échelon 2, coefficient 120, applicable dès l'embauche
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait que, dès son embauche, il disposait d'un certificat de qualification ERPI et qu'à l'époque, aucun recyclage n'était nécessaire ; qu'il expliquait qu'il avait ensuite obtenu une formation de recyclage ; qu'il estimait qu'il aurait dû bénéficier dès son embauche de la classification 2 coefficient 120, lui donnant droit à un rappel de salaire ; que la société APR contestait que l'ERPU ait été valable sans recyclage lors de l'exécution des deux premiers contrats, de sorte que le niveau 1, échelon 1, coefficient 1 était en adéquation avec son statut ; que dès que Monsieur X... avait effectué le recyclage, il s'était vu attribuer le niveau 2, échelon 2, coefficient 120 ; que selon la convention collective, le niveau 1 correspondait au salarié exécutant des tâches caractérisées par leur simplicité, le niveau minimal requis étant de comprendre les consignes ; que le niveau 2 correspondait au salarié exécutant un travail qualifié ; que Monsieur X... ne justifiait ni du diplôme requis pour bénéficier du niveau 2 dès l'origine, ni d'une expérience professionnelle suffisante (arrêt, page 5, 3 derniers alinéas et page 6, 2 premiers alinéas) ;
ALORS QUE, sauf clause précise de la convention collective en sens contraire, la qualification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées, et non point seulement au regard des diplômes et de l'expérience du salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point
D'AVOIR repoussé la demande de Monsieur X... en requalification des contrats « saisonniers » et les demandes indemnitaires afférentes
AUX MOTIFS QUE les quatre contrats avaient été signés par le salarié ; qu'ils étaient intitulés « contrat saisonnier » ; qu'ils indiquaient une durée minimale d'embauche et la fonction du salarié ; que ces mentions étaient suffisantes pour apprécier la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée ; qu'il n'y avait pas lieu à requalification sur ce fondement ; que l'activité de la société APR (surveillance ; sécurité ; transport de fonds) n'était pas par nature saisonnière ; que toutefois, l'emploi saisonnier pouvait être caractérisé par un accroissement, répété chaque année, à des dates à peu près fixes, de l'activité ; que la société APR concluait régulièrement des conventions de gardiennage ou de transport de fonds pour la période hivernale, qui s'achève en avril ou en mai ; que Monsieur X... avait été affecté principalement à la surveillance de clubs de vacances qui n'étaient pas ouverts toute l'année ; que les contrats à dure déterminée étaient réguliers (arrêt attaqué, page 3) ;
ALORS QUE le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour une tâche précise et temporaire et doit indiquer précisément le motif pour lequel il est conclu ; que la seule indication « contrat saisonnier », pour une entreprise n'exerçant pas l'une des activités prévues par l'article D 1242-1 du code du travail, ne répond pas à cette exigence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-12 du code du travail ;
ET ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même constaté (page 2, 1er alinéa) que l'un des quatre contrats « saisonniers » avait duré du 1er juillet au 31 août 2007 ; que ce contrat « saisonnier » ne pouvait être justifié par un accroissement de l'activité durant la saison hivernale, qui se termine, selon les propres constatations de la Cour d'appel, en avril ou en mai ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 1242-2 du code du travail.
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