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Cour de cassation, 06 septembre 2006. 05-86.701

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-86.701

jurisprudence.case.decisionDate :

6 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Richard, - Y... Catherine, épouse Z..., partie civile contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 25 octobre 2005, qui a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, pour agression sexuelle, a prononcé sur les intérêts civils et a débouté la seconde de ses demandes après relaxe du prévenu du chef de harcèlement sexuel ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Catherine Z... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Richard X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de Nathalie A..., épouse B... ; "aux motifs que, aucun élément ne permet d'écarter le témoignage de Mme C... concernant le geste qui est reproché à Richard X... sur Nathalie A... épouse B..., comme d'écarter l'accusation précise et circonstanciée portée par cette dernière et maintenue lors de la confrontation ; qu'au contraire, ce geste s'inscrit totalement dans le comportement général de Richard X... à l'égard de cette salariée, confirmé par Mme D... ; que de ce chef le jugement sera confirmé" ; "alors que, d'une part, pour considérer que Richard X... aurait agressé sexuellement Nathalie A... épouse B..., en lui mettant une main sur le sein, la cour d'appel s'est fondée sur les déclarations de celle-ci et de Mme C... ; que, selon les constatations mêmes de l'arrêt, la première situait le faits ayant donné lieu à condamnation "en septembre 2000" et la seconde "au début de l'année 2000" ; qu'en se fondant ainsi, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle, sur des déclarations contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, il ne résulte d'aucun des éléments de fait retenus par la cour, qui se borne à faire état de la crédibilité des déclarations de la supposée victime et de témoins quant aux faits reprochés au prévenu ou à son "comportement général", que l'atteinte sexuelle reprochée aurait, à la supposer établie, été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-06 | Jurisprudence Berlioz