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Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/04181

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/04181

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2012

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6ème Chambre B ARRÊT No 1650 R. G : 11/ 04181 Mme Brigitte X...épouse Y... C/ M. René Y... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M Pierre DILLANGE, Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Christine LEMAIRE,, Conseiller, GREFFIER : Patricia IBARA, lors des débats, et Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Juillet 2012 devant Mme Christine LEMAIRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré et signé par Mme Christine LEMAIRE pour le président empêché. **** APPELANTE : Madame Brigitte X...épouse Y... née le 27 Janvier 1964 à FRIEDRIEHSHAFEN ... 35200 RENNES ayant pour avocat postulant, la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, et pour avocat plaidant, Me Armelle PRIMA-DUGAST, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 005756 du 16/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur René Y... né le 28 Octobre 1957 à CORPS NUDS (35150) ... 35200 RENNES ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU-RENAUDIN, et pour avocats plaidants, Me Eric LEMONNIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 008232 du 30/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur René Y...et Madame Brigitte X...ont contracté mariage le 6 août 1993 devant l'officier d'état civil de MORDELLES (Ille et Vilaine), sans contrat préalable. De cette union est née Gwénola, le 4 février 1995. Une Ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 31 mai 2007. Madame X...a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil, sans procès-verbal ni déclarations d'acceptation. Elle a à nouveau fait assigner son époux en divorce le 10 juin 2009. Par jugement du 12 août 2010, le juge aux affaires familiales a invité les parties à se positionner sur le sort de l'assignation délivrée le 10 juin 2009 ; à savoir sur un éventuel désistement et les a également invitées à se positionner sur le fondement juridique de la demande en divorce, à savoir sur un maintien de la demande en vertu de l'article 233 du code civil avec conclusions concordantes et production des déclarations d'acceptation ou sur une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Suivant une note en délibéré en date du 18 mars 2011, le juge aux affaires familiales a : Invité Monsieur Y...à conclure sur le désistement de Madame X...et sur le fondement du divorce articles 233 à 237 dès lors que les uniques conclusions déposées par le défendeur sont celles notifiées le 20 janvier 2010, Invité Madame X...à préciser ses prétentions quant à la résidence habituelle de l'enfant et son droit d'accueil, Enjoint à Monsieur Y...de conclure pour le 7 avril 2011, Enjoint à Madame X...de conclure pour le 21 avril 2011, Invité les parties, si elles fondent leurs demandes sur l'article 233 du code civil, à conclure sur le fondement de l'article 258 du code civil. Par jugement du 26 mai 2011, le juge aux affaires familiales a : constaté que les parties n'avaient pas conclu comme il leur avait été enjoint et les a déboutées de leurs demandes en divorce. Madame X...a relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées le 23 janvier 2012, elle demande à la Cour de : Donner acte à Madame X...de ce qu'elle se désiste de l'assignation délivrée le 24 juillet 2007, Constater qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la séparation effective des époux et la délivrance de l'assignation délivrée le 10 juin 2009, Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Dire que Madame X...exercera son droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois en période scolaire du jeudi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures, Pour les vacances scolaires maintenir les dispositions prises à titre provisoire par l'arrêt de la Cour, Dispenser Madame X...de contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant compte tenu de son état d'impécuniosité, Dans la mesure où il n'existe plus de biens communs dire qu'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté, Rejeter la demande d'expertise psychologique présentée par Monsieur Y..., A titre subsidiaire, Dire que l'expertise concernera également Gwénola et Monsieur Y... Suivant conclusions déposées le 17 février 2012, Monsieur Y...demande de : Lui décerner acte de ce qu'il accepte le désistement de la 1ère assignation délivrée par Madame X..., Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, Ordonner la reconduction des mesures fixées par arrêt de la Cour d'appel du 31 mars 2008, Dire que le droit d'accueil de Madame X...s'exercera de la façon suivante : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois en période scolaire du samedi après la classe au dimanche 19 heures, et la moitié de l'ensemble des vacances scolaires en alternance, à charge pour Madame d'aller chercher et ramener l'enfant chez son père, sous réserve qu'une expertise psychologique soit diligentée pour s'assurer de sa capacité à accueillir Gwénola, Constater l'état d'impécuniosité de madame X.... L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 juin 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le divorce : Les époux précisent qu'ils ont l'un et l'autre conclu conformément à la demande du juge sur le désistement de Madame X...de son assignation en divorce fondée sur l'article 233 du code civil. Force est cependant de constater que les écritures des 22 et 29 mars 2011 invoquées par Monsieur Y...ne figurent pas dans le dossier du tribunal remis à la cour. Il convient en tout état de cause de constater que le désistement de Madame X...de l'assignation délivrée le 24 juillet 2007 est accepté par Monsieur Y.... En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré soit lorsque toute communauté de vie a cessé entre les époux depuis deux ans lors de l'assignation. En l'occurrence, tant Madame X...que Monsieur Y...sollicitent l'application de ces textes en reconnaissant l'un et l'autre qu'ils vivaient séparément depuis plus de deux ans au moment de l'assignation en divorce du 10 juin 2009. Il convient dès lors de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce des époux X...-Y...en application de l'article 237 du code civil. - Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne les époux : Les époux s'accordent à dire qu'ils n'ont aucun bien commun, il n'y a donc pas lieu d'ordonner les opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts. - Sur les conséquences du divorce en ce qui concerne l'enfant : - le droit de visite et d'hébergement : Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant. C'est sous cette condition générale qu'il fixe en particulier la résidence des enfants, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, ainsi que le prévoit l'article 373-2-9. Monsieur Y...demande, sous réserve d'une expertise psychologique de la mère, le maintien des dispositions de l'arrêt de la cour du 31 mars 2008, statuant sur l'appel de l'ordonnance de non conciliation qui a fixé la résidence de Gwénola au domicile paternel dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et attribué à la mère un droit de visite une fin de semaine sur deux du samedi après la classe au dimanche 19 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires, à charge pour elle d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile du père. Madame X...sollicite l'élargissement de son droit d'accueil de fin de semaine au jeudi soir. Elle invoque l'absence de protection de Gwénola par son par son père qui ne suivrait pas sa scolarité, et ne lui imposerait aucune contrainte. Elle précise que sa fille est agressive avec ses professeurs et camarades, qu'elle passerait énormément de temps sur l'ordinateur et aurait à cette occasion donné rendez vous à un inconnu. Ces griefs formulées par l'appelante ne sont cependant pas étayés de quelconques éléments de preuve. Les capacités affectives et éducatives de Monsieur Y...sont établies par l'enquête sociale du 11 septembre 2007 et n'ont pas été démenties depuis. Madame X...ne démontre pas que l'intérêt de Gwénola serait davantage préservé par un élargissement de son droit de visite. Dans ses conclusions, Monsieur Y...se contredit puisqu'il demande le maintien des dispositions prises par l'arrêt du 31 mars 2008 puis sollicite, quelques lignes plus loin, que le droit d'accueil de la mère ne s'exerce qu'après qu'une expertise psychologique ait permis de s'assurer des capacités de la mère à recevoir sa fille. Il convient de rappeler que la jeune fille aura 18 ans le 4 février prochain. Une expertise psychologique est, par conséquent, inutile dans la mesure où la cour ne pourra pas statuer avant que l'adolescente ait atteint sa majorité. Une telle mesure d'instruction ne présenterait, en tout état de cause, pas d'intérêt car le père ne justifie d'aucune modification du comportement de la mère depuis la dernière décision rendue. Monsieur Y...sera par conséquent débouté de sa demande. Au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de maintenir les dispositions prévues par l'arrêt du 31 mars 2008 et précisées au dispositif de la présente décision. - Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant : La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Monsieur Y...verse aux débats des pièces qui, pour les plus récentes, datent de 2007. Il perçoit un revenu de l'ordre de 1. 190 € (pension d'invalidité, rente accident du travail et complémentaire PRO BTP). Il assume le règlement des dépenses courantes à hauteur de 613 € par mois. Madame X...qui supporte également les dépenses de la vie quotidienne, effectue quelques heures de ménage lui ayant rapporté 341 € au mois de mai 2012 et bénéficie du RSA à hauteur de 295 € par mois. Au vu de ces éléments, il convient de constater l'insolvabilité de la mère qui est hors d'état de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant. - Sur les dépens : La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant après rapport à l'audience, Infirme le jugement du 26 mai 2011, Statuant à nouveau, Constate le désistement de Madame X..., accepté par Monsieur Y..., de l'assignation du 24 juillet 2007, Constate que l'ordonnance de non conciliation a été prononcée le 31 mai 2007, Prononce en application de l'article 237 du code civil, le divorce des époux : - René Y..., né le 28 octobre 1957 à CORPS NUDS (35) et -Brigitte X..., née le 27 janvier 1964 à FRIEDRIEHSHAFFEN (Allemagne), mariés sans contrat le 6 août 1993 devant l'officier d'état civil de MORDELLES (35) - Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - Rappelle l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, - Fixe la résidence habituelle de Gwénola au domicile du père, - Attribue, sauf meilleur accord des parties, à la mère un droit de visite et d'hébergement les 1ère, 3 ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi après la classe au dimanche soir 19 heures et la moitié de l'ensemble des vacances scolaires, première partie les années paires et seconde partie les années impaires, à charge pour elle d'aller chercher et ramener l'enfant au domicile de son père, - Constate l'insolvabilité de la mère et la dispense de toute contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - Rejette toute autre demande, - Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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