Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-10.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.705
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Comptoir industriel de l'électronique et Radio-Valves (CIEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-provence (audience solennelle), au profit de la société civile immobilière (SCI) Lou X..., dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Comptoir industriel de l'électronique et Radio-Valves (CIEL), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Lou X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1994), statuant sur renvoi après cassation, a été rendu par une formation où siégeait M. le conseiller Labignette en qualité d'assesseur; que ce dernier ayant participé au délibéré de l'arrêt cassé, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon;
Condamne la SCI Lou X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Lou X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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