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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 93-19.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.667

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant à Montjardin, 11230 Chalabre, en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre), au profit de Mme Annick Y... épouse Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de Mme Y... épouse Z..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., preneur à ferme d'une propriété rurale, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 juin 1993) de déclarer valable le congé aux fins de reprise qui lui a été délivré par Mme Z..., bailleresse, au profit de son fils Jean-Paul, pour le 31 octobre 1993, alors, selon le moyen, "que le caractère essentiel au fonctionnement d'une exploitation agricole d'une maison d'habitation ne saurait être apprécié en fonction de la possibilité pour le preneur, dont il n'est pas contesté qu'il l'utilise normalement, d'aller s'installer chez un tiers, quelle que soit l'existence alléguée de liens étroits entre le preneur et ledit tiers; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles L. 411-58 et 188-2-II-2 , b, du Code rural"; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... était titulaire d'autres baux à ferme comportant des bâtiments agricoles et constaté qu'il n'utilisait pas régulièrement les bâtiments situés sur la propriété faisant l'objet de la reprise, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les bâtiments situés sur la propriété de Mme Z... n'étaient pas essentiels au fonctionnement de l'exploitation de M. X..., en a exactement déduit qu'une autorisation d'exploiter n'était pas nécessaire; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, "que la validité du congé pour reprise est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de la reprise possède le matériel et le cheptel nécessaires ou, à défaut, le moyen de l'acquérir; qu'en ne vérifiant pas si cette condition de la reprise, dont la preuve incombait à la bailleresse, existait à la date d'effet du congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du Code rural ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la condition de capacité ou d'expérience requise pour la reprise ne supposait pas que M. Z... ait effectué le stage de six mois visé par le schéma directeur départemental de l'Aude en vigueur depuis le 5 janvier 1987 et prévu comme condition de délivrance de l'autorisation donnée aux jeunes agriculteurs d'exploiter dans ce département, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 et 188-2 du Code rural"; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui devait apprécier les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle du bénéficiaire de la reprise conformément aux dispositions du décret du 10 juin 1985, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi que M. Jean-Paul Z... était titulaire d'un brevet professionnel agricole; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz