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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de Me RICARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE DEHE TP,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de VANNES, en date du 22 juin 2001, qui agissant sur commission rogatoire du président du tribunal de grande instance de LORIENT, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation (cassation par voie de conséquence) ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a désigné le lieutenant Jacques X... ou à défaut le lieutenant Yves Y... de la sécurité publique de Vannes pour assister aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société DEHE TP à Vannes ;
"aux motifs qu'il nous a été donné commission rogatoire suivant l'ordonnance en date du 14 juin 2001 du président du tribunal de grande instance de Lorient, pour contrôler les visites et les saisies effectuées dans le ressort de notre juridiction, désigner les officiers de police judiciaire territorialement compétents pour assister à ces opérations ; que nous constatons par ailleurs que M. Jean-Claude Z..., directeur régional à Nantes, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes des régions Bretagne, Pays de Loire, Poitou-Charentes et Centre, est autorisé à désigner par les enquêteurs habilités par les arrêtés des 22 janvier 1993 et 11 mars 1993 modifiés (...) ceux placés sous son autorité, pour effectuer les opérations de visite et saisie en application de notre ordonnance ;
"alors que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Vannes en date du 22 juin 2001 a été prise sur commission rogatoire délivrée par le président du tribunal de grande instance de Lorient, conformément à l'ordonnance rendue par celui-ci le 14 juin 2001, autorisant la visite des locaux de la société DEHE TP ; que la société DEHE TP ayant formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette ordonnance, la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, celle de l'ordonnance attaquée, conformément aux dispositions de l'article L. 450-4 du Code de Commerce" ;
Attendu que le rejet, par arrêt n° 2823 (pourvoi J 0186883) de la Cour de Cassation, en date du 28 mai 2003, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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