Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-81.399
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-81.399
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
le PROCUREUR GENERAL près la COUR d'APPEL de PAU,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 janvier 1992, qui a relaxé Danielle X... de la prévention d'infraction au Code de la route ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 27 et R. 232 du Code de la route ;
d Attendu que l'arrêt attaqué expose et analyse sans insuffisance ni contradiction les circonstances de la cause, desquelles les juges ont tiré la conviction qu'il existait, sur la matérialité des faits reprochés à la prévenue, un doute qui doit lui bénéficier ;
Qu'en l'état de cette appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard