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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-15.525

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-15.525

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : E 22-15.525 Demandeur : la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (société anonyme) Défendeur : M. [L] et autre Requête n° : 974/22 Ordonnance : 90235 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [L], mandataire judiciaire, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société MJ Synergie, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (société anonyme), ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard, la SCP Alain Bénabent pour avocats à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle M. [Y] [L], en qualité de mandataire judiciaire et la société MJ Synergie, mandataires judiciaires, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 22-15.525 formé le 25 avril 2022 par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (société anonyme) à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 12 décembre 2022, M. [Y] [L] et la société MJ Synergie se sont désistées de leur requête en radiation au motif que la partie demanderesse au pourvoi a exécuté l'arrêt attaqué. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que M. [Y] [L] et la société MJ Synergie se sont désistées de leur requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro E 22-15.525. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz