jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a demandé, dans le dernier état de ses prétentions, la condamnation de l'association " Hôtel club de Nancy " au paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'un complément d'indemnités de préavis et de licenciement " avec intérêts de droit " ;
Attendu que l'arrêt a condamné l'association à verser à son ancienne employée une partie des sommes réclamées, en précisant que cette somme serait " assortie des intérêts de droit à compter du présent arrêt " ;
Attendu cependant que la fixation des rappels de salaires et congés payés ainsi que des compléments d'indemnités de préavis et de licenciement n'étant pas laissée à l'appréciation des juges mais résultant de l'application du contrat de travail et de la convention collective, les intérêts des sommes accordées à la salariée couraient du jour de la demande et non de la date de la décision ayant déterminé leur montant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a fait masse des dépens et dit qu'ils seraient supportés par moitié par chacune des parties ;
Attendu, cependant, que si, en principe, lorsque les parties succombent respectivement sur quelques chefs de leurs prétentions, le juge du fond est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour partager la charge des dépens, l'admission éventuelle de la partie des prétentions de Mme X... relative aux intérêts est susceptible d'entraîner une modification de cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes dues et les dépens, l'arrêt rendu le 29 avril 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard