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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 décembre 1991, qui, dans une information ouverte contre lui du chef de vol avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 118, 145, 145-1, 145-2, 593 du d Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance du 21 novembre 1991 ayant prolongé la détention de l'inculpé ; "aux motifs qu'il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal d'audience que l'inculpé préalablement au débat a renoncé au bénéfice des dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale, qu'en l'état de cette renonciation expresse, le juge d'instruction a régulièrement procédé au débat contradictoire à l'issue duquel il a ordonné la prolongation de la détention provisoire ; que l'ordonnance en conséquence n'est pas viciée ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 145-2 et 145 alinéa 5 que la décision sur la prolongation de la détention ne peut être prise qu'après un débat contradictoire organisé à cet effet et que, par ailleurs, les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article 118 sont applicables audit débat, de sorte que le conseil doit être convoqué au plus tard quatre jours ouvrables avant et que la procédure doit être mise à la disposition deux jours ouvrables avant qu'il ne soit organisé ; qu'en l'espèce, pour le débat contradictoire intervenu le 21 novembre 1991, il est constant qu'aucune convocation n'a été adressée au conseil de l'inculpé ; que dès lors, en l'absence de convocation adressée au plus tard quatre jours ouvrables avant le débat contradictoire, celui-ci n'a pu avoir régulièrement lieu en l'absence du conseil de l'inculpé ; que cette irrégularité ne saurait être couverte par la renonciation de l'inculpé au bénéfice des dispositions de l'article 118 ; que, par conséquent, les droits de la défense ayant été méconnus, l'ordonnance statuant sur le maintien en détention est nulle et, le
mandat de dépôt étant devenu caduc, l'inculpé doit être mis en liberté d'office" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Patrick X..., inculpé de vol avec port d'arme, a été placé en détention provisoire le 22 novembre 1990 ; que cette détention a été prolongée par ordonnance du 21 novembre 1991 ; Attendu que, sur appel de l'inculpé, qui soutenait que cette dernière décision avait été prise en violation des formalités prévues par l'article 118 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d énonce, pour confirmer l'ordonnance, qu'il résulte des mentions figurant sur le procès-verbal d'audience que l'inculpé, préalablement au débat, a renoncé au bénéfice des dispositions dudit article, et qu'en présence de cette renonciation expresse, le juge d'instruction a régulièrement procédé au débat contradictoire à l'issue duquel il a ordonné la prolongation de la détention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet, selon les dispositions combinées des articles 118 et 145-2 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut procéder au débat contradictoire en vue de la prolongation de la détention, sans que le conseil de l'inculpé soit présent ou ait été convoqué, à condition que cet inculpé ait renoncé expréssément, et préalablement au débat, à l'assistance de son avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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