Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-12.898
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.898
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djilali Y..., demeurant ... Segre,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de Mme Renée X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller ayant voix délibérative, M. Colcombet, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Colcombet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé qu'aucun contrat n'existait entre M. Y... et Mme X..., qui avaient vécu en concubinage et que la fusion des fonds sur leur compte-joint ne faisait pas obstacle à un réglement de compte entre les titulaires, dès lors que l'origine et l'emploi des fonds pouvaient être reconstitués, la cour d'appel, en fixant souverainement le montant de l'enrichissement procuré à M. Y..., a répondu aux conclusions et motivé sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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