Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-80.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-80.605
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Yvon,
contre l'arrêt de cour d' appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2005, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, des articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action publique présentée par Yvon X... et a condamné ce dernier du chef d'infraction aux règles relatives à l'obtention d'un permis de construire ;
"aux motifs que le prévenu a été entendu par les services de police le 31 juillet 2001 et la citation ayant été délivrée le 13 janvier 2004, aucun délai supérieur à trois ans n'a couru ;
"alors que l'audition d'une personne par les services de police n'a d'effet interruptif que si elle a pour objet de constater l'infraction poursuivie, de la découvrir ou d'en convaincre son auteur ; qu'en retenant que l'action publique avait été interrompue à l'égard des faits poursuivis par l'audition Yvon X... par les services de police sans préciser l'objet et le contenu de cette audition ni même l'exercice par ces services d'une mission de police judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Yvon X... a été cité devant le tribunal correctionnel par acte du 13 janvier 2004, pour avoir, à partir du 9 avril 2001, construit une véranda sans autorisation préalable ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée, l'arrêt constate, après avoir relevé que, selon le prévenu, la construction avait été achevée le 10 novembre 2000, que celui-ci a été entendu le 31 juillet 2001 par les services de police ;
Attendu qu'en l'état de cette constatation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui n'allègue pas que l'audition effectuée le 31 juillet 2001 aurait été étrangère aux faits objet de la poursuite, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, 388, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Yvon X... à une peine de 1 000 euros d'amende et a ordonné la mise en conformité de l'immeuble par la démolition de l'ouvrage sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
"aux motifs qu'en construisant une véranda sans avoir sollicité le document exigible en l'espèce, à savoir un permis de construire modificatif, et en sachant la position de refus de la mairie, le prévenu a contrevenu au texte de répression, cette construction étant impossible du fait de l'existence du plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme en raison du non-respect des règles concernant les limites séparatives, l'emprise du sol par rajout d'une surface au 5ème étage et par rajout d'une hauteur des constructions ; que les arguments opposés par le prévenu sur l'autorisation donnée par le syndic et sur l'intervention d'un architecte ne sauraient en l'espèce l'exonérer de sa responsabilité ;
"alors, d'une part, qu'en laissant sans réponse le moyen pris de ce que la construction de la véranda était intégrée dans la demande de permis de construire initiale, ce dont il résultait que les travaux litigieux ne nécessitaient pas l'obtention d'un permis de construire, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, que la citation directe ne visant que "l'infraction aux règles relatives à l'obtention d'un permis de construire, prévue et réprimée par l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, pour avoir construit une véranda sur la terrasse du 4ème étage de l'immeuble ... ( ) sans autorisation préalable", la cour d'appel, en retenant le prévenu dans les liens de cette prévention pour avoir procédé à une construction en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation du sol et du plan local d'urbanisme, fait distinct de la construction sans permis, a méconnu les termes de la saisine, a violé l'article 388 du code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoirs" ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel énonce qu'en construisant une véranda sans avoir sollicité le document exigible en l'espèce, à savoir un permis de construire modificatif, et alors qu'il avait été informé du refus opposé par le maire, le prévenu a contrevenu à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui caractérisent l'infraction visée par la prévention, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en conformité de l'immeuble par la démolition de l'ouvrage sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que la cour d'appel qui, après avoir condamné Yvon X... pour avoir entrepris une construction sans autorisation de permis, a ordonné la démolition de cette construction sans qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établisse que le maire ou l'agent administratif habilité aient été entendus ou aient présenté leurs observations écrites concernant cette mesure, a méconnu le texte précité ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme que le juge peut assortir sa décision ordonnant une démolition, une remise en l'état ou une réaffectation d'une astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard ;
qu'en assortissant sa décision d'une astreinte de 100 euros par de retard, au-delà du seuil prévu par la loi, la cour d'appel a violé le texte précité" ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du dossier que la remise en état des lieux a été ordonnée par les juges au vu des observations écrites du préfet ; quainsi, le grief manque en fait ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ;
Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine excédant celle prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable d'infraction à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a ordonné la mise en conformité de l'immeuble par la démolition de l'ouvrage, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article L. 480-7 dudit code mentionne que le juge peut assortir sa décision d'une astreinte maximale de 75 euros, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susvisés ;
D'où il suit que la cassation, par voie de retranchement, est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, en date du 14 décembre 2005, en ses seules dispositions fixant à 100 euros le montant de l'astreinte prononcée pour la mise en conformité de l'immeuble ;
FIXE à 75 euros le montant de cette somme ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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