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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-44.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.836

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Secours populaire français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'association Secours populaire français a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 25 juin 1998, confirmant le jugement la condamnant au paiement au profit de M. X... d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la remise de certificat de travail, attestation ASSEDIC et bulletins de salaires ; Attendu que l'association Secours populaire français fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué méconnaissant les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'association Secours populaire français, appelante, n'étant ni comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée devant la cour d'appel, celle-ci, qui n'était saisie d'aucun moyen à l'appui de son appel, ne pouvait que confirmer le jugement entrepris ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Secours populaire français aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz