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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, au nom de :
X... Alain,
desquelles il résulte que celuici se désiste du pourvoi par lui formé le 23 janvier 1992 contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 21 janvier 1992 qui, pour chasse de la bécasse à la passée avec usage d'une voiture automobile, l'a condamné à une amende de 2 000 francs a ordonné la suspension de son permis de chasser pour une durée d'une année et a prononcé sur les réparations civiles ;
Attendu que le désistement est régulier ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi, lequel sera considéré comme non avenu ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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