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Cour de cassation, 16 novembre 2007. 06-43.378

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-43.378

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2007

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 12 avril 2006), que M. X... et Mme Y... ont géré la station service "Esso service Flandres" à Saint-Martin Longueau dans l'Oise à compter du 1er octobre 1992 ; que la société Esso ayant mis fin au contrat qui la liait aux gérants par courrier du 27 janvier 1998, ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale le 2 avril 2002 de demandes tendant à les faire bénéficier des dispositions de l'article L. 781-1 du code du travail ainsi que du paiement de rappels de salaires, d'indemnités liées à la rupture, ainsi que de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen du pourvoi principal des gérants : Attendu que les gérants font grief aux arrêts attaqués d'avoir déclaré prescrite leur action en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période 1992-1998, alors, selon le moyen : 1 / que la prescription quinquennale n'atteint les créances qui y sont soumises que lorsqu'elles sont déterminées et les créances de salaires que pour autant qu'elles représentent la rémunération due en exécution d'un contrat de travail ; que tel n'est pas le cas d'une créance dont l'existence même dépend de la reconnaissance, contre et outre les accords des parties, du bénéfice d'un statut salarié contesté ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que le caractère salarial de la créance des consorts Z..., gérants de la société Dane, avait été contesté jusqu'à l'arrêt infirmatif du 22 octobre 2003 leur ayant reconnu le bénéfice des dispositions protectrices et d'ordre public de l'article L. 781-1 du code du travail ; qu'en appliquant cependant la prescription quinquennale à l'action en paiement de sommes dont le caractère salarial était incertain, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2277 du Code civil ; 2 / que la prescription ne court pas contre ceux qui ne peuvent agir ; que l'action en paiement de créances salariales par les consorts Z..., qui supposait la reconnaissance préalable de leur droit à bénéficier du statut édicté par l'article L. 781-1 du code du travail, avait été interdite par l'article 3 du contrat d'exploitation, qui, conclu avec une société interposée à l'initiative de la compagnie pétrolière, plaçait les relations contractuelles sous l'empire de la loi du 20 mars 1956, des dispositions de l'accord interprofessionnel du 25 juillet 1990 relatif aux exploitants mandataires de station service et des articles 1984 et suivants du code civil ; qu'une telle clause, emportant renonciation au bénéfice du statut, avait représenté un empêchement contractuel à l'action et, partant, à l'écoulement de la prescription, jusqu'à résiliation de la convention de gérance par la compagnie pétrolière, le 27 janvier 1998 ; qu'en déclarant cependant prescrite leur action en paiement introduite le 2 avril 2002 la cour d'appel a violé par fausse application les articles 2251 et 2277 du code civil ; 3 / que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; que la compagnie pétrolière, instigatrice d'un artifice juridique visant à interposer, entre elle-même et les personnes physiques chargées de vendre des carburants et lubrifiants fournis exclusivement par ses soins dans les conditions de l'article L. 781-1 du code du travail, une personne morale contractante à seule fin d'éluder l'application des dispositions du code du travail imposées par ce texte d'ordre public, ne saurait opposer à l'action en paiement de salaires et accessoires intentée par ces personnes physiques, la prescription inhérente à la nature salariale de leur créance consécutive à la requalification judiciaire de leur convention contre et outre sa volonté ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ; Mais attendu que l'existence d'un litige sur le caractère salarial d'une créance déterminable n'interrompt pas la prescription quinquennale ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le conseil de prud'hommes avait été saisi le 5 avril 2002, a exactement décidé que seules les demandes postérieures à cette date étaient recevables ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen des pourvois principaux des gérants et sur le moyen unique des pourvois incidents de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. A... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille sept.

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Cour de cassation 2007-11-16 | Jurisprudence Berlioz