Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-17.466
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-17.466
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10203 F
Pourvoi n° Y 20-17.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
La société Somah, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.466 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Chausson matériaux, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Somah, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Chausson matériaux, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somah aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Somah et la condamne à payer à la société Chausson matériaux la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Somah.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Somah fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la SAS Chausson Matériaux la somme de 147 184,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, d'avoir constaté que la SARL Somah a d'ores et déjà procédé au versement de la somme de 90 000 euros dans le cadre du protocole d'accord signé par les parties de sorte qu'elle est encore redevable de la somme de 57 184,59 euros, et d'avoir débouté la société Somah de sa demande au titre des erreurs tarifaires, de sa demande au titre des montants facturés non justifiés par un bon de livraison signé et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
ALORS QUE seul le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la cour dans son délibéré ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (p. 1ère) que M. Roublot était conseiller chargé du rapport, mais qu'il n'était pas présent lors des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 786, devenu 805, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Somah fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à la SAS Chausson Matériaux la somme de 147 184,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2015, d'avoir constaté que la SARL Somah a d'ores et déjà procédé au versement de la somme de 90 000 euros dans le cadre du protocole d'accord signé par les parties de sorte qu'elle est encore redevable de la somme de 57 184,59 euros, et de l'avoir déboutée de sa demande au titre des erreurs tarifaires ;
ALORS QUE la société Somah faisait valoir, preuves à l'appui, qu'il existait de nombreuses erreurs tarifaires concernant des trappes cadres, des vis auto-perceuses HB25, du produit acoustilaine, des chevilles, des vis auto-perceuses HB41, du produit minerval blanc, du feutre revêtu, du produit Board Alpina, du produit Pelacocem, des vis plaques, des vis TRPF, des plaques, du produit Tegular Sahara, des profils, des entretoises et des freins vap. (cf. conclusions de la société Somah, p. 4, 5 et 6) ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Somah de sa demande au titre des erreurs tarifaires, que la société Chaussons Matériaux se serait expliquée de manière précise concernant le tarif applicable aux articles « freinvap. Vapor flexrlx » et « laine TI212 » (cf. arrêt, p. 5, § 2), sans se prononcer sur les erreurs invoquées concernant les prix des autres produits litigieux susvisés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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