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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Lucie,
- LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE,
partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre la première pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la compagnie Les Assurances Générales de France et Lucie Y..., à payer à Mme Z..., victime d'un accident de la circulation, diverses indemnités en réparation de son préjudice, et dit que la somme de 256 415,25 francs allouée au titre du préjudice matériel portera intérêts au double du taux légal du 30 septembre 1996 au 3 décembre 1998 et au taux légal à compter du jugement du 14 janvier 1999, et que celles de 2 649 456,23 et de 950 000 francs allouées respectivement au titre du préjudice soumis à recours et du préjudice corporel à caractère exclusivement personnel porteront intérêts au double du taux légal du 30 septembre 1996 à la date de sa décision et au taux légal à compter de cette même décision ;
"aux motifs qu'en l'état du rapport d'expertise, non critiqué par les parties, de l'âge (40 ans) et de la profession (employée de banque au salaire annuel de 103 099,00 francs, soit 8 592,00 francs mensuels) de la victime à la date de l'accident, des séquelles graves en résultant et des justifications produites, il y a lieu de fixer à la somme de 4 776 097,34 francs le préjudice soumis à recours subi par la victime, soit une indemnité devant lui revenir de 1 699 456 francs après déduction des créances de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes et autres organismes assimilés, à la somme de 950 000 francs le montant de son préjudice purement personnel et à celle de 256 415,25 francs le montant du préjudice matériel ; que la compagnie Les Assurances Générales de France ne justifie en aucune façon avoir fait à la victime la moindre offre d'indemnisation dans le délai de huit mois à compter de l'accident ; que les provisions qu'elle a pu lui verser ne constituent pas ces offres ; qu'il y a lieu, en conséquence, de dire, d'une part, que la somme de 256 415 francs allouée à la victime par le tribunal, au titre du préjudice matériel et confirmée par la Cour, portera intérêts au double taux légal du 30 septembre 1996 au 3 décembre 1998, date des premières offres faites par la compagnie Les Assurances Générales de France, et aux taux légal à compter du jugement du 4 janvier 1999 ; que, d'autre part, les sommes allouées par la Cour porteront intérêts au double du taux légal du 30 septembre 1996 à la date du présent arrêt et au taux légal à compter de ce même arrêt ;
"alors, d'une part, que l'offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime, et que, si l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit intérêt de plein droit au double de l'intérêt au taux légal à compter de l'expiration du délai ;
qu'en décidant que les indemnités allouées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 30 septembre 1996, sans indiquer à quelle date l'assureur avait été informé de la consolidation des blessures de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en violation des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime ne produit intérêts de plein droit au double du taux légal à compter de l'expiration du délai que jusqu'au jour de l'offre ou, à défaut, du jugement devenu définitif ; qu'en décidant que les sommes, à l'exception de celle indemnisant le préjudice matériel, allouées à la victime porteraient intérêts au double du taux légal du 30 septembre 1996 à la date de sa décision tout en constatant que l'assureur avait, devant le tribunal, fait le 3 décembre 1998 des offres d'indemnisations, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Lucie Y... :
Attendu que la prévenue est sans intérêt à critiquer la décision appliquant la pénalité prévue à l'article L. 211-13 du Code des assurances, laquelle ne s'applique qu'à l'assureur défaillant ;
Que le moyen, en ce qu'il est présenté pour Lucie Y..., est dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen en ce qu'il est présenté pour Les Assurances Générales de France :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Anne-Marie Z..., épouse X..., a été blessée le 27 août 1993 lors d'un accident dont Lucie Y..., assurée auprès des Assurances Générales de France (AGF), est tenue de réparer les conséquences dommageables ; que la victime, partie civile, a demandé aux juges du fond de prononcer, par application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, le doublement de l'intérêt au taux légal des indemnités accordées à compter de l'expiration des délais de l'offre d'indemnité prévus par l'article L. 211-9, faute pour les AGF d'avoir présenté une telle offre ;
Que le jugement a prononcé le doublement des intérêts pour le seul préjudice matériel, à compter du 30 septembre 1996 et jusqu'au 3 décembre 1998, date de l'offre de l'assureur ;
Attendu que, pour dire, en outre, que les indemnités allouées à la victime en réparation du préjudice corporel, porteront intérêt au double du taux légal du 30 septembre 1996 à la date de son arrêt, la cour d'appel, après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise déposé le 30 avril 1996, la consolidation de l'état de la victime est intervenue le 4 mars 1996, énonce que l'assureur n'a justifié ni d'une offre d'indemnisation à caractère provisionnel de ce chef de préjudice dans le délai de 8 mois à compter de l'accident, ni d'une offre à caractère définitif dans le délai de 5 mois à dater de la consolidation, et que les provisions qu'il a versées à la victime ne constituent pas à une offre d'indemnité ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il s'évince que l'assureur, informé de la consolidation à la date du dépôt du rapport d'expertise, n'a présenté aucune offre d'indemnisation du préjudice corporel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;