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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Achour,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 31 octobre 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement de deux mesures d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour rejeter la requête d'Achour X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, constate que la mesure d'interdiction définitive du territoire français est absolument nécessaire à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé d'autrui, sans que soit portée une atteinte disproportionnée aux droits qu'il tient de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'intéressé ayant, par ailleurs, "séjourné très fréquemment à Sétif (Algérie), où vivent certains membres de sa famille" ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale du prévenu et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié, sans insuffisance, sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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