Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-80.028
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.028
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 21 novembre 2000, qui, pour outrages et violences envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale et 6. 3b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmant de ce chef le jugement dont appel, a déclaré irrecevables les exceptions de nullités présentées dans l'intérêt de Pierre X...
Y... devant le tribunal correctionnel ;
" aux motifs que les exceptions de nullité ont été présentées pour la première fois devant le tribunal correctionnel le 5 juillet 1999, l'affaire étant mise en délibéré au 6 septembre 1999 ;
que Pierre X...
Y..., déféré dans le cadre d'une comparution immédiate le 29 mars 1999, s'était expliqué au fond comme l'établissent les notes d'audience, que l'affaire avait néanmoins été renvoyée au 3 mai 1999 pour permettre à la victime d'être avisée, qu'elle avait fait l'objet d'un nouveau renvoi au 5 juillet 1999 afin de permettre au prévenu-pourtant assisté lors de chaque audience-d'obtenir la désignation d'un avocat d'office ; que le jugement de renvoi rendu le 3 mai 1999 mentionne que le président a instruit l'affaire, a interrogé le prévenu sur les faits et a reçu ses déclarations, qu'ainsi en ne soulevant lesdites exceptions qu'à l'audience du 5 juillet 1999, après que le fond ait été abordé, Pierre X...
Y... l'a fait tardivement au mépris des dispositions de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a reçu lesdites exceptions avant de les rejeter comme infondées, que la Cour déclare irrecevables (arrêt attaqué, p. 6) ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6. 3b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé a droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que les dispositions de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale prescrivant que les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond sont ainsi incompatibles avec les exigences d'un procès équitable lorsque, comme en l'espèce, le prévenu est traduit, sur le champ, dans le cadre de la procédure de comparution immédiate, devant le tribunal lequel, tenu de recueillir les observations des parties, et notamment du prévenu lui-même, engage nécessairement ce dernier dans sa défense au fond, le privant ipso facto du temps et des facilités nécessaires pour soulever utilement des exceptions de nullité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de ces textes, ensemble les droits de la défense ;
" et alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'énonçait le jugement du 3 mai 1999, le fond n'avait nullement été abordé à ladite audience, ainsi qu'il sera établi dans le cadre de la procédure en inscription de faux introduite parallèlement au présent pourvoi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 385, alinéa 5, du Code de procédure pénale " ;
Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen et dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les exceptions de nullité n'ont pas été soulevées par le demandeur devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues par les articles 385 et 459 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles dont la violation est alléguée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Marin ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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