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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par les Etablissements Labarthe, société anonyme dont le siège est à Saint-Pierre-du-Mont, Mont-de-Marsan (Landes), avenue du Corps Franc-Pommiès,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant "Corneilly", Sanguinet (Landes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et le dossier de la procédure, que M. X..., magasinier au service de la société Labarthe, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du mois de juin 1983 ; qu'après convocation à un entretien préalable, la société a, par lettre du 28 juin 1985, notifié au salarié la rupture du contrat de travail, motif pris de "l'impossibilité actuelle et future" de l'intéressé de reprendre son poste ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié les indemnités de délai-congé et de congédiement prévues respectivement par les articles 10 G et 13 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et motocycle ainsi que des activités connexes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen selon lequel l'employeur a considéré le contrat de travail comme rompu sans s'être assuré de l'inaptitude de M. X... à reprendre son poste de travail, violant ainsi le principe du contradictoire et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen soulevé par la société, selon lequel M. X... avait reconnu devant le conseil de prud'hommes que le médecin de travail l'avait reconnu apte à reprendre ses activités et qu'il avait décliné l'offre de réembauchage de la société ;
Mais attendu que les parties étaient contraires dans leurs écritures quant à l'inaptitude physique du salarié à reprendre le travail ; que dès lors, c'est sans méconnaître le principe du contradictoire que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a retenu, d'une part, que dans la lettre du 28 juin 1985, invoquée par le salarié, la société motivait la rupture par "l'impossibilité actuelle et future" de M. X... à reprendre son poste de travail et, d'autre part, que
l'employeur ne s'était pas assuré de la réalité de l'inaptitude dont se prévalait le salarié ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les Etablissements Labarthe, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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